Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 30 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 8 novembre 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 29 janvier 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1982, est entrée en France le 1er octobre 2016. Le 22 avril 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B A Floc’h en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 19 juin 2023 publié le 20 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire accessible au juge comme aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet a indiqué à tort qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle était munie d’un visa de court séjour, cette mention n’a pas exercé d’influence sur le sens des décisions contestées dès lors qu’il n’apparaît pas que le préfet aurait pris des décisions différentes s’il n’avait pas retenu cette circonstance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré le 19 février 2024 avoir repris la vie commune avec son époux. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure de divorce aurait été entreprise entre la requérante et son époux. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. Mme D, âgée de 42 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France le 1er octobre 2016, avec son époux et sa fille mineure, née en 2014. Deux autres enfants sont nés en 2017 et 2019 en France. Si la requérante fait valoir qu’à la date de l’arrêté litigieux, elle résidait ainsi en France depuis plus de sept ans avec ses enfants, qu’elle travaille depuis la fin de l’année 2020 et qu’elle est proche de sa sœur qui réside dans le même immeuble, elle n’est toutefois pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et ses deux frères. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de sa qualification professionnelle en qualité d’agent de soins, de son emploi en qualité d’employée polyvalente au sein de deux magasins entre la fin de l’année 2020 et le mois de mars 2022, de l’exercice de missions temporaires au sein d’un EPHAD depuis le mois de septembre 2023 et au sein d’une association d’aide à domicile du mois d’octobre 2023 jusqu’au début de l’année 2024 ainsi que de revenus s’élevant à un montant mensuel de plus de 2 000 euros, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de perspectives particulières d’insertion professionnelle sur le territoire. La circonstance que le préfet a indiqué, le 7 septembre 2023, qu’il acceptait de réserver une suite favorable à sa demande d’admission au séjour présentée le 29 novembre 2022 est sans incidence sur l’appréciation portée sur les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, la requérante n’ayant au demeurant pas poursuivi les démarches précédemment entamées en 2023 en s’acquittant du droit de visa de régularisation. Enfin, le père de ses enfants a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon les 10 janvier 2022 et 26 février 2024. Dans ces circonstances, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si Mme D se prévaut de ce que sa fille aînée a quitté très jeune E et que ses deux autres filles n’ont jamais vécu en E, il n’apparaît pas que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en E, pays dont leurs deux parents ont la nationalité. Par suite, alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les enfants de Mme D de ses deux parents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 5 sur la situation personnelle et professionnelle de Mme D, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant d’admettre au séjour Mme D.
9. En sixième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant écarté, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le préfet de la Loire n’a pas, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le préfet de la Loire n’a pas, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écarté, Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Hmaida et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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