Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2513632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme Marquis, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter de son vingt-et-unième anniversaire, le 5 novembre 2025, son accompagnement par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, cessera, qu’elle devra, dès lors, travailler pour subvenir à ses besoins et que le refus de délivrance de titre de séjour est donc un obstacle à son inscription à une formation en alternance en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en biologie médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée étant inexistante ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 août 2025, à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi, juge des référés ;
— les observations de Me Pommier, substituant Me Peiffer-Devonec et représentant Mme Marquis,
— et les observations de Me Floret, se substituant à Me Tomasi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Marquis, de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 10 juillet 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicité rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme Marquis sollicite la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande de Mme Marquis est toujours en cours d’instruction et que, ce faisant, aucune décision implicite n’est née. Toutefois, cette circonstance n’a pas pour objet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois. Ledit délai étant expiré à la date d’introduction de la requête, la fin de non-recevoir doit nécessairement être écartée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () »
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dans les cas où l’urgence n’est pas présumée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme Marquis est prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de seize ans et bénéficie à ce jour d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur. En application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, cette prise en charge cessera au vingt-et-unième anniversaire de la requérante, soit le 5 novembre 2025. A compter de cette date, elle ne bénéficiera donc plus du soutien matériel de l’aide sociale à l’enfance, et alors qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien familial, elle devra subvenir par elle-même à ses besoins et se trouve dans la nécessité de solliciter différentes aides sociales, subordonnées à la régularité de son séjour. Par ailleurs, la requérante établit qu’elle est inscrite, pour l’année scolaire 2025/2026, dans une formation en alternance en BTS « biologie médicale », pour laquelle elle doit s’acquitter de frais de scolarité d’un montant de 6 900 euros et rechercher un emploi en alternance. La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour l’empêche de trouver un emploi afin de poursuivre sa scolarité tant pour le suivi de ladite formation, qui s’effectue en alternance, que pour financer celle-ci. Dans ces conditions, eu égard au délai nécessaire pour l’accomplissement de l’ensemble de ces démarches avant la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme Marquis. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Marquis est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme Marquis et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros, qui sera versée à Mme Marquis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme Marquis est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme Marquis et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à Mme Marquis une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Marquis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
La juge des référés,
A. Ghazi Fakhr
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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