Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comme ayant été abrogé par la délivrance d’un titre de séjour le 24 juin 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté du 20 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
……………………………………………………………………………………….
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Almairac représentant Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante capverdienne, a fait l’objet le 20 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision en date du 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 juin 2026.
D’une part, les conclusions principales présentées par Mme B… A… tendent à ce qu’il soit déclaré par le tribunal l’abrogation de l’arrêté du 20 juin 2025. Toutefois, les décisions lui refusant la délivrance d’un titre, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont pas reçu d’exécution, doivent être regardées comme ayant été déjà implicitement abrogées par le préfet des Alpes-Maritimes lors de la délivrance du titre de séjour à l’intéressée. Par suite, les conclusions ainsi présentées sont irrecevables.
D’autre part, Mme B… A… présentent des conclusions à titre subsidiaire tendant à ce que l’arrêté du 20 juin 2025 soit annulé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, cet arrêté a été implicitement mais nécessairement abrogé en raison de la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, ces conclusions, dirigées contre une décision qui n’existe plus, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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