Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 13 nov. 2025, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 565,73 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 957,81 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024, et sollicite la remise de la dette.
Elle soutient que :
- elle n’a pas à subir les dysfonctionnements de la caisse d’allocations familiales ;
- elle vit avec ses économies depuis le 1er avril 2024, a un enfant en bas âge et est sans emploi et en instance de séparation.
Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2025 et le 11 septembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 28 juillet 2024 et 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B… des indus de revenu de solidarité active de 565,73 euros et 957,81 euros portant sur la période du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024. Mme B… a sollicité, le 26 août 2024, la remise de ces dettes. Par les décisions attaquées du 8 octobre 2024, le département du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active notifiés à Mme B… ont pour origine la prise en compte du fait que son fils était à la charge de son père jusqu’au 31 juillet 2024, Mme B… ne pouvant dès lors bénéficier, sur cette période, de la majoration pour un enfant à charge pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B… indique qu’elle est en instance de séparation et qu’elle vit avec ses économies depuis le 1er avril 2024, avec un enfant en bas âge. Elle perçoit un salaire mensuel de 1 755 euros tout en devant payer un loyer hors charges de 424 euros et diverses dépenses usuelles notamment en eau, électricité et gaz. Au regard de l’ensemble des éléments produits, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise des indus de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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