Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 oct. 2025, n° 2503233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complétée par deux mémoires enregistrés le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rogé, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université de Technologie de Troyes a prononcé son exclusion de l’établissement ainsi que de la décision du 29 juillet 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Technologie de Troyes d’annuler le deuxième semestre 2025 et de la réintégrer en deuxième semestre de la formation d’ingénieur FISE UTT en lui laissant le choix des matières dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre à l’Université de Technologie de Troyes de la réintégrer en l’admettant au redoublement dans le cursus d’ingénieur FISE UTT dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Technologie de Troyes une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve sans aucune inscription dans sa filière ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les décisions contestées ne sont pas motivées ;
le signataire des décisions contestées est incompétent ;
elle n’a pas été mise à même d’assurer utilement sa défense devant le jury ;
les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
la sanction prononcée est disproportionnée ;
le principe d’égalité a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, l’université de technologie de Troyes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n°2503232 par laquelle Mme A… B…, représentée par Me Rogé, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université de Technologie de Troyes a prononcé son exclusion de l’établissement ainsi que de la décision du 29 juillet 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- et les observations de Me Rogé, représentant Mme B…, qui reprend ses observations écrites et Mme B… en ses explications qui précise qu’elle suit désormais un double cursus de licence en sciences (mathématiques, physique, mécanique et ingénierie) à l’université de Paris-Sorbonne, ce qui ne correspond pas à son projet professionnel.
L’instruction a été close, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets des décisions du 23 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Mme B… s’est inscrite auprès de l’Université de Technologie de Troyes (UTT) en première année de formation d’ingénieur. Après la validation, le 30 janvier 2025, du premier semestre de formation par le jury chargé du suivi de ces études, ce même jury, en application des dispositions de l’article III-6 du règlement des études des formations d’ingénieur de l’établissement, a prononcé, lors de sa réunion du 10 juillet 2025, son exclusion non disciplinaire à l’issue du deuxième semestre de formation, et cette décision lui a été notifiée par un courrier du lendemain. Elle a exercé un recours contre cette décision, en application de l’article III-7 du règlement des études, lequel a été rejeté par une décision du 29 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte du règlement des études d’ingénieur de l’UTT de Troyes qu’il ne prévoit qu’une seule session d’examen à l’issue de chaque semestre, sans possibilité de session de rattrapage ni de redoublement de l’étudiant. La décision d’exclusion en raison de résultats jugés insuffisants par le jury puis par le directeur de l’établissement saisi d’un recours gracieux contre l’appréciation portée par le jury a ainsi pour effet de mettre fin à la scolarité de l’étudiant au sein de l’établissement. Si Mme B… suit, depuis le début de l’année universitaire 2025-2026, un double cursus en licence d’allemand et en licence de sciences, cette formation théorique ne correspond pas, ainsi qu’elle l’a exposé de manière détaillée à l’audience, à son projet professionnel, orienté vers une carrière d’ingénieur dans le domaine de l’industrie. Dans ces conditions, et alors que la reprise de son cursus de formation au sein de l’UTT nécessite qu’il soit statué sur sa situation avant la fin du premier semestre de l’année 2025-2026, son exclusion d’une formation d’ingénieur porte suffisamment atteinte à sa situation pour que la condition d’urgence soit remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les effets des décisions attaquées doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif retenu pour prononcer la suspension des effets des décisions attaquées, il y a lieu d’enjoindre à l’UTT de Troyes, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’annuler, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article III-6 du règlement des études d’ingénieur de l’UTT de Troyes, le second semestre de l’année 2024-2025 de Mme B… et de la réintégrer pour qu’elle puisse suivre ce deuxième semestre au titre de l’année 2025-2026.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’UTT de Troyes une somme de 1 000 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions prononçant l’exclusion de Mme B… de la formation d’ingénieur qu’elle suivait à l’UTT de Troyes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint l’UTT de Troyes d’annuler le second semestre de l’année 2024-2025 de Mme B… et de la réintégrer pour suivre le deuxième semestre de sa formation durant l’année 2025-2026.
Article 3 : L’UTT de Troyes versera Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université de Technologie de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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