Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 avril 2025, M. A B, représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a été radié de France Travail le 7 février 2025 pendant une durée de deux mois et risque d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi s’il ne peut justifier de la régularité de son séjour avant le 2 juillet 2025 ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne met pas fin à l’urgence, dès lors qu’il demeure placé dans une situation précaire et qu’il est difficile de trouver une activité professionnelle sans titre de séjour ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou, à tout le moins de l’article 7 quater de cet accord ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France avec son épouse depuis 2020 et qu’il est le père d’une petite fille française née le 23 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 avril au 2 juillet 2025 a été délivrée à M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507170, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— les observations de Me Lousteau, substituant Me Cassel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Sa fille est française. Il y a une présomption d’urgence. M. B a été radié de France Travail et privé de droits pendant deux mois. Il lui est demandé de justifier de sa situation à partir de juillet 2025. Il est maintenu en situation précaire. Sur le fond, il est parent d’un enfant français et contribue à son éducation et à son entretien. Il remplit les conditions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 avril 1984, est entré sur le territoire français en 2020 s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable du 3 février 2020 au 2 février 2024, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Il est le père d’une petite fille française née le 23 janvier 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 7 octobre 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. D’une part, M. B bénéficie de la présomption d’urgence liée à une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. D’autre, part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période de deux mois à la date d’expiration de la validité de son titre de séjour, alors même qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 7 octobre 2024. En outre, France Travail lui demande de justifier de la régularité de son titre de séjour avant le 2 juillet 2025. Enfin M. B fait valoir, sans que cela ne soit contesté, qu’il a des difficultés à trouver du travail en l’absence de titre de séjour. Ainsi alors même que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une attestation de prolongation d’instruction, valable du 4 avril au 3 juillet 2025, l’intéressé est maintenu dans une situation précaire. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25071642
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