Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2300111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2022 du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la commission des recours des militaires (CRM) relatif à sa demande d’attribution du complément de traitement indiciaire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui octroyer le complément de traitement indiciaire est entachée d’une erreur de droit ; en outre, il repose sur le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, lequel méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que ce complément est attribué aux seuls militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant au sein des hôpitaux d’instruction des armées et au sein de l’Institut national des invalides, à l’exclusion de ceux exerçant au sein de la médecine des forces ;
- l’affectation au sein d’un hôpital d’instruction des armées ne relève pas d’un choix personnel mais d’une décision du service de santé des armées, laquelle est susceptible d’être discriminatoire dès lors que le complément de traitement indiciaire n’est pas versé aux personnels relevant de la médecine des forces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été engagé dans l’armée de l’air et de l’espace le 3 août 2016. Le 1er juin 2018, il a intégré le service de santé des armées sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA). Du 9 mars 2020 au 3 janvier 2021, il a été affecté à la chefferie du service de santé pour les forces sous-marines à Brest avant d’être affecté à bord du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Améthyste le 4 janvier 2021. Le 16 mai 2022, il a sollicité l’attribution, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, du complément de traitement indiciaire institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. M. B… a formé le 26 août 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 21 novembre 2022, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’octroi du complément de traitement indiciaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : « I.-A.- Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / (…) 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (…) / III bis.- Les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa rédaction alors applicable : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Conformément à l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : / 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés (…) à l’article 2 (…) : / -24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ; / -49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020. (…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’article 48 de la loi précitée du 14 décembre 2020, lequel s’applique rétroactivement aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, reprend, s’agissant du champ d’application du complément de traitement indiciaire, les termes du décret du 19 septembre 2020. M. B… ne saurait ainsi utilement, hors le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, soutenir que ce décret méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
4. D’autre part, et en tout état de cause, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce ses fonctions au sein d’un centre médical des armées et non au sein d’une structure relevant des dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 précité. Cette différence de situation pouvait ainsi légalement justifier la différence de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’exerce pas ses fonctions au sein d’un établissement mentionné par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020. M. B… n’était ainsi pas éligible, à la date de la décision attaquée, au complément de traitement indiciaire institué par ces dispositions et par le décret du 19 septembre 2020 précitées. Le ministre des armées a pu ainsi, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser l’attribution de ce complément de traitement indiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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