Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 25 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande aurait dû être étudiée au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Joubin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. A, assisté par M. B D interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 14 octobre 1987 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 2 septembre 2016. Par un arrêté en date du 18 juillet 2025, dont il est demandé annulation, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Conformément à l’article L.776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-10 du même code, contenu dans le titre II « Procédures à juge unique » du livre IX du même code : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, par dérogation à l’article
R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les mesures d’éloignement relevant d’une procédure à juge unique.
6. Il est constant que M. A était placé en rétention administrative. Dès lors, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquelles il incombe à l’administration défenderesse de produire les décisions attaquées. Or, en dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 23 juillet 2025, le préfet de l’Aude, qui s’est borné à produire un arrêté pris le 11 avril 2018, n’a pas produit l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude ne met pas le tribunal en mesure de vérifier si l’arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 18 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joubin avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de l’Aude le versement à Me Joubin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 18 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Joubin et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2505274
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