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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juin 2025, n° 2506593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Sebbar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.432-2 et L.432-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A B résidait à Gap dans le département des Hautes-Alpes. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Fait à Grenoble le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
N°2506204
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