Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 août 2025, n° 2207852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2022 et 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit, pendant six mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive de football à laquelle participe une équipe du FC Nantes et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie du Poiré-sur-Vie, à la mi-temps de chaque match, y compris les matchs amicaux, impliquant l’équipe professionnelle du FC Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ; il n’a commis aucun agissement répréhensible lors du match du 23 octobre 2021 ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée, aucune poursuite judiciaire n’ayant été engagée à son encontre ;
— elle est entachée de détournement de procédure dès lors qu’elle vise à le sanctionner et non à protéger l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, en l’absence de comportement grave ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée en tant qu’elle lui impose une obligation de pointage à chaque match.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président rapporteur ;
— et les conclusions de M. Thomas Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est supporter du Football Club de Nantes (FC Nantes) et membre, depuis une dizaine d’années, du groupe de supporters ultra de la « Brigade Loire ». A la suite d’incidents survenus le 23 octobre 2021, à l’occasion du match opposant l’équipe du FC Nantes à celle de Clermont-Ferrand, à l’une des portes d’accès à la tribune Loire du stade de la Beaujoire à Nantes, entre des membres de la Brigade Loire et des fonctionnaires de police de la section rapide d’intervention, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 avril 2022, a pris une mesure d’interdiction administrative de stade d’une durée de six mois à l’encontre de M. A, assortie d’une obligation de pointage, à la mi-temps de chaque match du FC Nantes, à la gendarmerie du Poiré-sur-Vie. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.332-16 du code du sport dans sa version alors applicable : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, () une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne ». Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l’ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association de supporters ou participe aux activités de cette dernière, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d’ensemble de cette personne à l’occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations. Lorsque l’autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l’occasion d’une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, tant du rapport du directeur départemental de la sécurité publique du 9 décembre 2021 que des images de vidéosurveillance versées au dossier que M. A a pris une part active, le 23 octobre 2021, à une bousculade entre des policiers de la section rapide d’intervention et des supporters nantais de la Brigade Loire. Plus précisément, M. A, après être passé devant les policiers de cette section sans être contrôlé, est revenu sur ses pas pour aider un autre supporter, qui, lui, avait été invité à suivre un policier en vue de procéder à une palpation de sécurité et s’opposait à ce contrôle, à s’extraire de l’emprise des policiers pour pénétrer dans la tribune. M. A, après s’être jeté sur l’agent de police procédant au contrôle, lequel a alors tenté de l’interpeller, a été pris dans une bousculade entre supporters et membres de la section d’intervention rapide, ces autres supporters tentant à leur tour de forcer le passage pour M. A. Les images montrent M. A pris dans cette échauffourée violente mais brève, des coups de matraque ayant répondu au jet d’un verre de bière. Si l’intéressé conteste avoir tenu à l’encontre des policiers les propos provocateurs qui lui sont prêtés par le préfet, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule opposition violente manifestée par le requérant au contrôle exercé par les policiers, destiné à s’assurer qu’aucun objet dangereux ne soit introduit dans le stade, et sur le comportement d’ensemble de M. A, illustré notamment par une mesure d’interdiction de stade d’une durée de six mois, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 mars 2021 pour des faits de dégradation et de détérioration du bien d’autrui commis en réunion.
4. En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’édiction d’une mesure de police. En l’espèce, il est constant que les poursuites judiciaires engagées à l’encontre de M. A à la suite des incidents du 23 octobre 2021 ont fait l’objet d’une mesure de classement sans suite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait à la décision du ministère public de classer l’affaire doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’interdiction prononcée par la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris la mesure en litige sept mois seulement après les faits, n’a pas cherché à prévenir un trouble à l’ordre public mais à le sanctionner. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure d’interdiction administrative de stade en litige ait eu pour objectif caché de sanctionner M. A. Dans ces conditions, ni les propos par voie de presse du directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique qui expliquent la différence entre la judiciarisation de certains actes et la mesure administrative d’interdiction de stade, ni la circonstance que l’interdiction attaquée, précédée d’une procédure contradictoire, soit postérieure de sept mois aux faits ne sont, par eux-mêmes, de nature à permettre de caractériser le détournement de procédure allégué. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, comme il a été dit, le préfet s’est fondé, pour prononcer l’interdiction administrative de stade attaquée, sur le comportement d’ensemble de M. A et non sur les seuls faits du 23 octobre 2021. Par suite, le moyen selon lequel ces derniers faits ne présenteraient pas une particulière gravité ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de l’article L.332-16 précité du code du sport qu’une mesure d’interdiction administrative de stade ne peut être prise qu’à l’égard d’une personne qui « constitue une menace pour l’ordre public ». Or le seul fait pour un supporter, afin de permettre à un autre supporter de passer en force le filtrage et d’échapper ainsi à tout contrôle, de s’opposer physiquement à l’intervention des forces de l’ordre et à chercher à s’extraire de l’appréhension d’un policier en tenue suffit à caractériser un comportement constituant une menace pour l’ordre public, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres comportements passés ayant motivé la décision. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de menace à l’ordre public, doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est connu pour ne pas avoir respecté en avril 2017 un arrêté interdisant le déplacement de supporters nantais à Caen et pour le non-respect d’une précédente mesure d’interdiction administrative de stade. Dès lors, et faute pour M. A d’apporter des éléments tendant à démontrer que l’obligation de pointage, en gendarmerie, à proximité de son domicile, à chaque mi-temps porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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