Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mai 2025, n° 2416782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Bourragué a été en a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 10 juin 1984, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 27 octobre 2022 auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 15 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () « . Selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . L’article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources.
4. Le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B D notamment au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence était inférieure au salaire minimum de croissance en vigueur, soit 1 313,54 euros nets au lieu des 1 329 euros nets requis.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de M. B D était, pour les trois derniers mois de l’année 2021, de 2 673,19 euros, et pour les neuf premiers mois de l’année 2022, de 17 028,83 euros, ce qui inclut son salaire mais aussi ses autres revenus, soit un revenu de 19 702,02 euros sur la période de douze mois précédant sa demande. Dans ces conditions et alors que les ressources de M. B D étaient supérieures au salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, qui était de 19 475.53 euros, c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de M. B D pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 15 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B D au profit de son épouse, Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 15 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre l’épouse de M. D, Mme E, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241678
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