Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 déc. 2023, n° 2200086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 30 mai 2022 sous le n° 2200085, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Alma, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de Céret a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l’installation de 45 serres à toitures photovoltaïques dans le cadre d’une exploitation de cerisiers ;
2°) d’enjoindre à la commune de Céret de lui délivrer le permis de construire PC 066 049 21 B0007 dans un délai de 30 jours suivants la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le recours gracieux du 10 septembre 2021 ne valait pas confirmation de sa demande de permis de construire et qu’il n’avait pour objet que de contester la régularité du sursis à statuer ;
— elle est fondée à invoquer, à l’encontre du refus de permis de construire, par la voie de l’exception, l’illégalité du PLU en cours d’élaboration, au regard des dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme et l’illégalité de l’arrêté de sursis à statuer ;
— l’arrêté attaqué du 10 novembre 2021, notifié au-delà du délai d’instruction, emporte retrait du permis de construire obtenu tacitement le 8 mai 2021 de sorte que cet acte, intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire, est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté portant sursis à statuer est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la demande de pièces complémentaires datée du 15 février 2021 est irrégulière dans la mesure où aucune disposition n’impose de préciser la puissance de l’installation photovoltaïque et que le dossier comportait deux documents de nature à démontrer la nécessité agricole de la construction projetée ;
— son projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme (PLU) ;
— l’arrêté de refus de permis de construire est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où les dispositions d’urbanisme sur lesquelles s’est fondé le maire pour refuser le permis de construire n’étaient pas en vigueur au 8 mai 2021, date butoir à laquelle la commune devait notifier son arrêté.
Par un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022, la commune de Céret, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Alma en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’EARL Alma ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 30 mai 2022, sous le n° 2200086, l’EARL Alma, représentée par SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le maire de Céret a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu’elle a présentée en vue de l’installation de 45 serres à toitures photovoltaïques dans le cadre d’une exploitation de cerisiers ;
2°) de dire et juger qu’elle est bénéficiaire d’un permis de construire tacite au 8 mai 2021 ;
3°) de condamner la commune de Céret, sous astreinte de 200 euros par jour, à lui délivrer un certificat de permis de construire tacite PC 066 049 21 B0007 ; subsidiairement, d’enjoindre à la commune de lui délivrer ce permis de construire dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de sursis à statuer est entachée d’incompétence ;
— ayant été notifiée au-delà du délai d’instruction, cette décision s’analyse comme un retrait du permis de construire obtenu tacitement le 8 mai 2021 ;
— cette décision est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le PLU communal en cours d’élaboration est entaché d’illégalité dans la mesure où ses dispositions limitant les éléments producteurs d’énergie aux seuls besoins de la consommation domestique de la construction sont contraires aux dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme ;
— les constructions projetées ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er avril 2022, la commune de Céret, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Alma en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’EARL Alma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Huot, représentant l’EARL Alma.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Alma, exploitation agricole à responsabilité limitée spécialisée dans le secteur d’activité de la culture de la vigne, a déposé auprès des services de la commune de Céret une demande de permis de construire le 8 février 2021, complétée les 9, 15 avril et 7 juin 2021, enregistrée sous le numéro PC 066 049 21 B0007, en vue de l’installation de 45 serres sur les parcelles cadastrées section AE n°112 et AE 84 sises lieudit les Conillères – Beltric à Céret, en zone A du PLU. Par un arrêté du 20 juillet 2021 notifié le 23 juillet 2021 suivant, contesté sous le n° 2200086, le maire de Céret a opposé un sursis à statuer sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme. L’EARL Alma a exercé un recours gracieux le 10 septembre 2021 qui a été rejeté le 9 novembre 2021 et, par un arrêté du 10 novembre 2021, contesté sous le n° 2200085, le maire de Céret a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par les requêtes susvisées, l’EARL Alma demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, et l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 refusant de lui accorder le permis de construire sollicité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200085 et n° 2200086 se rapportent à un même projet de construction sur un même terrain et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté n°271/2020 en date du 3 août 2020, réceptionné en préfecture le 4 août 2020 et affiché en mairie à la même date, le maire de Céret a délégué la compétence « urbanisme » à M. A C, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, pour signer les décisions relatives à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de sursis à statuer et du refus de permis de construire attaqués ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre Il du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ".
5. En vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, c’est-à-dire sur un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. En vertu des dispositions du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, ce délai est majoré d’un mois pour les autres demandes de permis de construire. En vertu de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, sont au nombre des projets devant préalablement être soumis à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu, la construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole. En application de l’article R. 423-34 du code précité, le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423- 23 est majoré d’un mois lorsque le projet doit être soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Il en résulte que le délai d’instruction de droit commun a pu, en l’espèce, régulièrement être majoré pour le porter à quatre mois.
6. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, « La demande de permis de construire précise () g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ».
7. La demande de permis de construire a été déposée le 8 février 2021 et le délai d’instruction de cette demande a été modifié par un courrier du 15 février 2021, notifié le même jour par courriel, pour le porter à quatre mois en application des articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme. Par ce même courrier, une notification de pièces manquantes était adressée à l’EARL requérante l’invitant à compléter son dossier par la production d’une notice décrivant le terrain et le projet, notamment la puissance de l’installation photovoltaïque, la transmission de pièces démontrant la nécessité des installations envisagées par rapport à l’activité agricole par la justification du statut d’exploitant et des superficies exploitées. En vertu de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction ne commence à courir qu’à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. La notification au demandeur, dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, d’une demande de pièces manquantes, légalement exigibles en l’espèce,qui a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction de la demande conformément aux dispositions de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, a ainsi fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite avant le terme de ce délai, lequel n’a pu naître qu’au 15 août 2021 alors même que la demande de pièces manquantes aurait été faite par un fonctionnaire non habilité à cet effet. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’EARL requérante, le sursis à statuer qui lui a été opposé par l’arrêté du maire de Céret le 20 juillet 2021 n’opère pas, comme il est soutenu, le retrait d’un permis de construire tacite qui aurait été obtenu le 8 mai 2021.
8. Dès lors que l’EARL Alma n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 8 mai 2021, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire à mener préalablement au retrait d’une décision créatrice de droit prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre public et l’administration ne peut qu’être écarté en raison de son inopérance.
9. Selon l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ». L’article L. 153-11 du même code permet au maire de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un PLU en cours d’élaboration.
10. Il résulte de ces dispositions qu’eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le PLU dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté. Dans le cas où le PLU dont l’élaboration ou la révision avait justifié la décision de sursis à statuer est adopté avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis, le demandeur dispose, pour confirmer sa demande, d’un délai qui court à compter de la date de l’adoption du PLU et s’achève deux mois après l’expiration du délai qui lui avait été indiqué. Lorsque le demandeur a confirmé sa demande avant l’expiration de ce délai, et en l’absence de notification d’une décision explicite dans un délai de deux mois suivant cette confirmation, l’autorisation d’urbanisme est implicitement accordée.
11. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Céret a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de l’EARL Alma, sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, au visa du PLU approuvé le 30 juin 2021 mais non encore exécutoire faute d’avoir fait l’objet des mesures de publicité prévues par la loi et au motif que le projet d’installation de serres à toiture photovoltaïque produisant de l’électricité d’une puissance de 1 420 kWc destinée à être revendue est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU dont le règlement n’autorise les ouvrages de production d’électricité, en zone agricole, que si l’électricité produite est uniquement destinée à couvrir les besoins de la consommation domestique de la construction. Il est constant que le nouveau PLU de la commune de Céret, dont l’élaboration a justifié la décision de sursis à statuer attaquée, a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2021, réceptionnée en préfecture et affichée en mairie le 23 juillet 2021 et publiée dans le journal l’Indépendant le 30 juillet 2021, avant l’expiration du délai indiqué par la décision de sursis. L’EARL, à qui a été notifié l’arrêté de sursis à statuer, a formé un recours gracieux le 10 septembre 2021 en sollicitant le retrait de la décision de sursis à statuer et en sollicitant la délivrance du permis de construire. Dès lors et contrairement à ce que soutient l’EARL requérante, la lettre du 10 septembre 2021 vaut confirmation de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. En application de l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, le maire de Céret a délégué la compétence qu’il tient en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme au président de la communauté de communes de Vallespir, établissement public de coopération intercommunale, par une convention modifiée par une délibération du 19 février 2019 et autorisant la délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes, en ce compris les courriers de majoration de délai et les pièces manquantes pour les autorisations d’urbanisme. Par suite, Mme B, fonctionnaire intercommunal, signataire du courrier du 15 février 2021, était régulièrement habilitée pour ce faire. L’EARL Alma n’est pas fondée à soutenir que le refus de permis de construire est entaché d’illégalité en raison de l’incompétence du signataire de ce courrier.
13. Le refus de permis de construire en litige n’est pas une décision d’application du sursis à statuer du 10 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de sursis à statuer dirigé contre le refus de permis de construire du 10 novembre 2021 doit être écarté en raison de son inopérance.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que l’EARL Alma n’est pas fondée à se prévaloir de la naissance d’un permis de construire tacite à la date du 8 mai 2021 et que le délai d’instruction de la demande de permis de construire n’a commencé à courir qu’à compter de la réception d’un dossier complet soit, en l’espèce, à partir du 15 avril 2021, portant ainsi l’échéance du délai au 15 août 2021. Aucun permis de construire tacite n’est né dans ce délai, dans la mesure où une décision de sursis à statuer a été notifiée à l’EARL Alma. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions d’urbanisme sur lesquelles s’est fondé le maire pour refuser le permis de construire n’étaient pas en vigueur au 8 mai 2021 ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ».
16. Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme énoncent le principe de la non-opposabilité des documents d’urbanisme à l’égard des procédés ou des dispositifs visant à améliorer la performance écologique des constructions. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. Aux termes de l’article R. 111-23 du même code : " Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : () 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; () ".
17. Le règlement du PLU de Céret applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, définie comme « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles », et qui selon son article A.I indique qu’elle est « destinée à recevoir principalement les destinations suivantes : – Les exploitations agricoles et forestières. – Les équipements d’intérêt collectif et services publics. », précise au 6 de son article A.II.2, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, que : « Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer à la volumétrie du projet, justifier de l’intégration dans le site et le paysage et correspondre aux besoins de la consommation domestique de la construction. ». Ces dispositions du PLU n’interdisent pas la pose d’éléments producteurs d’énergie renouvelable mais exigent que l’aspect architectural s’intègre à la volumétrie du projet au site et au paysage et que le recours aux énergies renouvelables corresponde aux besoins domestiques de la construction. De telles dispositions ne sont pas inopposables à la demande d’installation de serres tunnel équipées de panneaux photovoltaïques présentées par l’EARL requérante mais en subordonnent la réalisation aux seuls besoins de la consommation de l’exploitation agricole. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU en ce que le futur règlement de la zone agricole du PLU contreviendrait aux dispositions précitées de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
19. Pour que l’autorité compétente puisse prendre une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire, il faut, d’une part, que les travaux de révision du plan soient suffisamment avancés et, d’autre part, que la construction compromette ou rende plus onéreuse son exécution. La simple contrariété d’un projet avec les dispositions du futur PLU ne suffit pas à établir que le projet en compromettrait l’exécution, en particulier si les travaux sont de faible importance. Il doit être tenu compte du degré de contrariété du projet aux futures prescriptions, de la destination de la zone ou encore de la faiblesse des répercussions du projet sur son environnement.
20. La décision de sursis à statuer prise par le maire de Céret est fondée sur la circonstance que le projet d’installation de serres à toiture photovoltaïque produisant de l’électricité d’une puissance de 1 420 kWc destinée à être revendue est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU dont le règlement n’autorise les ouvrages de production d’électricité, en zone agricole, que si l’électricité produite est uniquement destinée à couvrir les besoins de la consommation domestique de la construction. Il ressort des pièces du dossier que le projet déposé par l’EARL Alma prévoit l’installation de 45 serres tunnels à toiture photovoltaïque, sur une surface de 6 015 m² pour une puissance de 1 350 kWc, dans le cadre d’une exploitation de cerisiers, sur les parcelles cadastrées n° AE 84b et 112 d’une superficie totale de 28 118 m². Le projet est réparti en deux zones sur un terrain en pente et le site est délimité par des clôtures d’une hauteur de 1,95 mètre, accessible depuis le chemin de Vivès et le chemin de San Ferreol. Les serres sont constituées d’une charpente en acier galvanisé couverte par deux panneaux photovoltaïques dont le point le plus bas est de 2,84 mètres et le point le plus haut de 4,86 mètres. Les côtés des serres sont constitués de filets pare-insectes et chaque rangée de serres est espacée d’une largeur libre de 3,5 mètres. Dans sa décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement du 10 novembre 2020, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie indique que le projet porte sur des ombrières d’une hauteur de 4,85 mètres, posées sur des portiques de 5,05 mètres de large, espacés de 6,5 mètres et couverts de panneaux photovoltaïques positionnés en bande à 32°, permettant un ensoleillement modéré. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Céret sont prévues autour de quatre axes dont notamment l’axe n° 2 « poursuivre la dynamique économique en valorisant les atouts du territoire » et les actions menées ou à mettre en œuvre pour encourager l’activité agricole et la diversifier en permettant, d’une part, le développement d’activités complémentaires aux exploitations agricoles sous conditions (gîtes, chambres d’hôtes), d’autre part, en assurant un équilibre entre développement urbain et protection des secteurs agricoles, notamment par la mise en place d’un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) en rive gauche du Tech (secteurs « Mas Parrot », « El Palau »), ainsi qu’en rive droite (secteurs « Prats d’en Ribe », « Nogarède »). Il résulte de la carte de synthèse des orientations générales du PADD que, dans le cadre de l’axe 2, le terrain d’assiette de la construction projetée est identifié dans le périmètre d’étude pour la création d’un PAEN. Ainsi, les auteurs du PLU ont entendu réguler l’anthropisation des espaces agricoles et la préservation de leur aspect naturel à l’intérieur de ce périmètre sans que la diversification de l’activité agricole ne s’étende à la revente de l’énergie produite, laquelle n’est pas nécessaire pour les besoins de la culture sous serre de cerisiers. Dans ces conditions, compte tenu de la volonté des auteurs du PLU, qui ont entendu circonscrire l’usage de l’énergie électrique produite par panneaux photovoltaïques au seul besoin domestique en vertu du 6 de l’article A.II.2 du PLU, le maire de Céret, en opposant un sursis à statuer à la demande de l’EARL Alma au motif que son projet était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’EARL Alma n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Céret. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice des mêmes dispositions à la commune de Céret.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’EARL Alma sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Céret présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Alma et à la commune de Céret.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, président,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2023
La greffière,
C. Arce
N° 2200085 –
lr
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