Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 sept. 2022, n° 2202050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Blanquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022-151 du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a décidé la fermeture partielle de l’hôtel Altos ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— une mesure de fermeture partielle qui concerne le spa et 65 % des chambres exploitées préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— faute d’avoir respecté la procédure en édictant une véritable mise en demeure à l’encontre du maire d’Avranches, le sous-préfet n’était pas compétent ; celui-ci ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— n’ayant pas été informé de l’imminence d’une décision de fermeture de son établissement, il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales ;
— l’avis de la commission de sécurité pour l’arrondissement d’Avranches est entaché d’irrégularités tenant aux conditions dans lesquelles la commission de sécurité pour l’arrondissement d’Avranches a été instituée et à la composition de cette commission de sécurité ;
— le préfet a méconnu la procédure prévue à l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, compte tenu de la date fixée pour la transmission d’un échéancier de travaux par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2022 ; la mise en demeure ne portait pas sur la réalisation des travaux et aménagements ;
— le préfet, en omettant d’indiquer concrètement la nature des travaux et aménagements à réaliser et un délai d’exécution, a méconnu l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne s’applique pas aux établissements déjà existants, à l’exception des règles à caractère administratif ; en toute hypothèse, l’établissement, qui est desservi par deux dégagements totalisant trois unités de passage, est conforme à l’article PE 11 de cet arrêté ; l’article GN 10 § 2 ne lui est pas opposable ; la réglementation ne lui impose pas l’aménagement d’un second escalier, conformément à l’article PO 9 ; l’abandon d’un second escalier, qui emportait nécessairement l’abandon de la passerelle, a été validé par la sous-commission départementale de sécurité ;
— l’hôtel Altos répond à deux mesures alternatives prévues à l’article PO 9 ;
— l’article PE 7 de l’arrêté du 25 juin 1980 ne peut pas être imposé à un établissement existant en application de l’article GN 10 concernant l’absence de baies accessibles aux services de secours ; les baies de la façade sont d’ailleurs aisément accessibles par une échelle incendie ;
— la mise en demeure du 22 novembre 2021 ne faisait pas référence aux travaux de transformation du restaurant en spa ; un dossier de régularisation pour ces travaux a été déposé le 28 juin 2022 ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée ; à titre subsidiaire, la fermeture du spa et de quelques chambres aurait suffi à prévenir tout risque pour la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— le premier rapport de visite défavorable à la poursuite de l’exploitation a été rédigé le 29 janvier 2019 et l’avis défavorable de la commission de sécurité de l’arrondissement d’Avranches a été rendu le 2 juillet 2020 ;
— une mise en demeure de transmettre un échéancier de travaux a été envoyée le 22 novembre 2021 et une seconde mise en demeure a été envoyée le 26 janvier 2022 ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— une mise en demeure a été adressée au maire d’Avranches ; dès lors, le sous-préfet, qui bénéficiait d’une délégation de signature, était habilité à prendre l’arrêté attaqué ;
— le requérant a répondu aux deux mises en demeure qui lui étaient adressées ;
— le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’un vice de procédure affectant la création de la commission de sécurité de l’arrondissement d’Avranches ; le secrétaire général de la sous-préfecture d’Avranches était compétent pour présider cette commission ;
— la date de la mise en demeure d’aménager une passerelle ne constitue qu’une erreur de plume ; les mises en demeure sont explicites concernant les travaux à entreprendre ;
— l’arrêté attaqué se fonde sur les prescriptions des établissements classés en P, qui sont applicables aux établissements préexistants ;
— les couloirs aux étages ne sauraient tenir lieu de deuxième dégagement ;
— la commission de sécurité a exigé la présence d’une passerelle pour permettre l’évacuation des clients situés au-dessus du premier étage, en application de la dérogation du d) de l’article PO9 de l’arrêté de 1980 ;
— les précédents avis favorables ne constituent pas un droit acquis ; le requérant a procédé à des travaux de construction d’un spa sans autorisation ; un avis défavorable a été rendu par la commission de sécurité le 10 août 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le n° 2201946 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche n° 2022-151 du 22 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Meurdra, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l’établissement répond aux mesures alternatives prévues par les a) et c) de l’article PO9 de l’arrêté de 1980 ;
— et de M. C.
Le préfet de la Manche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2022, a été présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est gérant de l’hôtel Altos, établissement situé à Avranches et comprenant 29 chambres. La commission de sécurité d’Avranches a émis le 2 juillet 2020 un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de cet hôtel en raison de la carence en dégagements et de l’absence de baies accessibles. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Manche a décidé la fermeture des deuxième, troisième et quatrième étages de l’hôtel, ainsi que du spa au rez-de chaussée. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Le requérant fait valoir que la fermeture prononcée par l’arrêté attaqué concerne 65 % des chambres exploitées. Si le préfet soutient que deux mises en demeure ont été adressées à M. C, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 22 novembre 2021 soulignait l’importance de la prescription n° 11 en précisant que le deuxième escalier avait été compensé par la détection généralisée mais que la passerelle du premier étage était toujours exigible. Le requérant, dans sa réponse du 18 décembre 2021 à cette mise en demeure, a contesté cette prescription en indiquant qu’il ne pouvait y avoir de passerelle sans escalier et que la compensation d’un deuxième escalier par une détection généralisée avait été admise. En outre, le requérant a exposé à l’audience, sans que cela soit contesté, que le retard mis à contester l’arrêté en litige était lié à des démarches infructueuses auprès des services de la préfecture. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’impact de la fermeture sur l’activité de l’hôtel, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes du paragraphe 2 de l’article PO 2 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 visé ci-dessus : " En aggravation des dispositions de l’article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d’un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l’article CO 52 (§ 1) / () « . L’article PO 9 de ce règlement de sécurité prévoit en son paragraphe 2 : » Il est admis que le second escalier n’est pas exigé si l’une au moins des mesures suivantes est réalisée : / a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d’accès à l’escalier ne dépasse pas dix mètres ; / () c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d’incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l’ensemble de l’établissement, à l’exception des escaliers et des sanitaires ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite périodique réalisée le 29 janvier 2019, la commission de sécurité de l’arrondissement d’Avranches a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel géré par le requérant. Le rapport de visite précise, dans la rubrique relative à la prescription n° 11, que le projet présenté en 2009 prévoyait une passerelle d’évacuation au premier étage et un deuxième escalier et que le dossier « est repassé en SCDS en 2012 et prévoyait l’abandon du 2ème escalier contre la détection généralisée ». Ce rapport mentionne par ailleurs un avis favorable du SDIS du 11 janvier 2012 concernant le dossier relatif à la mise en sécurité du bâtiment, accompagné de la mention « abandon de l’escalier extérieur au profit d’une détection généralisée ». Il est indiqué dans ce même rapport, d’une part, que l’établissement est doté d’un système de détection généralisé à l’ensemble des locaux à l’exception de la cage d’escalier et des sanitaires, d’autre part, que la distance à parcourir depuis la chambre la plus éloignée pour rejoindre les escaliers est inférieure à 10 mètres. Sur ce dernier point, le plan qu’invoque le préfet, qui porte sur les travaux initialement prévus en 2009, n’est pas de nature à contredire les constatations de la commission de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article PO 9 du règlement de sécurité est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté n° 2022-151 du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a décidé la fermeture partielle de l’hôtel Altos.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2022-151 du 22 juin 2022 du préfet de la Manche est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Terme ·
- Droit public
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Stade ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Police ·
- Sport ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Maire ·
- Délai ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Sauvegarde ·
- Recel de biens ·
- Justice administrative ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Département ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdit ·
- Carte de séjour ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.