Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2301631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une mesure de retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de huit ans, ensemble la décision du 7 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte professionnelle ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions la durée de la sanction de retrait qui ne sauraient excéder deux ans ;
4°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 155 628 euros, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de la nullité du rapport d’enquête administrative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission est irrégulier à plusieurs titres ; le préfet ne justifie pas de la convocation régulière des membres ; l’avis de la commission méconnaît le principe d’impartialité ;
— la matérialité de certains faits reprochés n’est pas établie ; une confusion entre les sociétés de M. C et de Mme A est opérée ; seul l’implication réelle de M. C doit être prise en compte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe de personnalité des peines et est entachée d’un défaut de base légale ;
— la sanction infligée est disproportionnée notamment en ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
— l’Etat doit l’indemniser de sa perte de chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 avril 2025, M. C a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire ou, à défaut, de justifier de la date du dépôt de cette demande.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. C a présenté des observations en réponse à cette demande.
Un mémoire enregistré le 22 avril 2025, présenté par le préfet du Var, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— l’arrêté n° DCL/BERG/2021/79 du 27 juillet 2021 du préfet du Var ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, représentant M. C, et de M. D, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi, et sa compagne, Mme A, qui exerce également la profession de chauffeur de taxi, ont fait l’objet d’une enquête administrative par les services de la direction départementale de la protection des populations du Var concernant des pratiques professionnelles dont ils seraient à l’origine. Un rapport d’enquête administrative a été établi le 6 juillet 2022 par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par un courrier du 21 novembre 2022, M. C et Mme A ont été invités à se présenter à la séance du 28 novembre 2022 tenue par la section disciplinaire « taxis » de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. Cette commission a émis un avis favorable au retrait temporaire des cartes professionnelles de M. C et de Mme A pour une durée de 8 ans. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet du Var a prononcé à l’encontre de M. C une mesure de retrait de sa carte professionnelle pour une durée de huit ans. Par un courrier du 7 février 2023, réceptionné le 13 février suivant, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette mesure. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet du Var a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3124-11 du code des transports : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’exercice de sa profession de conducteur de taxi, M. C a, avec sa compagne, et pour le compte de leurs sociétés, facturé à de nombreuses reprises aux organismes d’assurance maladie des courses réalisées au moyen de véhicules non autorisés et non conventionnés, sous de faux horaires de nuit, sans respecter les modalités de calcul des tarifs applicables et avec un nombre de kilomètres supérieur à celui réellement réalisé. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont été commis au moyen de l’ensemble des véhicules et badges de télépéage en leur possession, lesquels étaient mis en commun, et qu’il n’est pas possible d’identifier précisément le rôle de direction de chacun. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C exerce sa profession depuis de nombreuses années, que les conventions signées avec les organismes d’assurance maladie expliquent précisément les modalités de facturation des courses pour motif médical et que le préjudice financier subi par ces organismes s’élève à plus 28 000 euros pour l’ensemble des factures erronées émises par les trois sociétés. Toutefois, la gravité des faits commis ne permet pas de justifier la durée de 8 ans de la mesure de retrait retenue par le préfet du Var, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que la durée de la sanction en litige est disproportionnée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la sanction administrative du 20 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var restitue sans délai à M. C sa carte professionnelle, sous réserve que sa validité n’ait pas expiré.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que la sanction administrative du 20 décembre 2022 est entachée d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
7. Cependant, la perte de chiffre d’affaires subie par le requérant en raison du retrait de sa carte professionnelle à partir du 20 décembre 2022, soit depuis un peu plus de 2 ans à la date du présent jugement, ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que, compte tenu de la durée de la sanction qui aurait pu être légalement fixée, elle ne peut être regardée comme présentant un lien de causalité avec la disproportion censurée au point 3. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La sanction administrative du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer sans délai à M. C sa carte professionnelle, sous réserve que sa validité n’ait pas expiré.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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