Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2203037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du sous-préfet de Castres de refus de lui communiquer les procès-verbaux de réunion du conseil municipal de Brassac (Tarn) du 18 avril 2006, du 3 juin 2014, du 10 février 2015 et du 6 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Castres de lui transmettre les documents sollicités ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu’il n’a reçu aucun des documents demandés malgré l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Le préfet du Tarn n’a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 4 janvier 2023, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative,
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12h00.
Vu :
— l’avis n° 20220982 rendu le 28 mars 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2021, M. A a demandé au sous-préfet de Castres la communication des procès-verbaux des séances du conseil municipal de la commune de Brassac (Tarn) du 18 avril 2006, du 3 juin 2014, du 10 février 2015 et du 6 juillet 2021. Par un avis n° 20220982, rendu le 28 mars 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 18 janvier 2022 par M. A, a rendu un avis favorable à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet de Castres a refusé de lui communiquer les documents sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions () ». L’article L. 311-1 de ce même code prévoit que, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, instituant diverses restrictions à la liberté d’accès aux documents administratifs, les autorités concernées « sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Aux termes de l’article L. 311-9 de ce code : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les documents dont la communication est sollicitée constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sans autre réserve que celle tenant à leur existence. Le préfet du Tarn, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait particulière justifiant le refus de communication opposé implicitement au requérant, ne pouvait dès lors légalement s’opposer à la communication de ces documents.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le sous-préfet du Tarn a refusé de lui communiquer les documents en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn communique au requérant les documents dont la transmission est sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la communication de ces documents dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le sous-préfet du Tarn a refusé la communication des documents susvisés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de communiquer à M. A les documents administratifs sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
200
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Pièces ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Audition ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Langue maternelle ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bien immobilier ·
- Établissement recevant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.