Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2401956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2406621, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 2024 et 14 janvier 2025, la SAS société Benjamin Valorisation Immobilière (BVI), représentée par Me Xoual, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer inexistant l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Mimet a retiré le permis de construire n° PC 01306220K0001 du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mimet a retiré le permis de construire n° PC 01306220K0001 du 26 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les articles L. 241-2 et L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le motif de retrait sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Mimet, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
II. Sous le n° 2401956, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2024 et 5 janvier 2026, la SAS BVI, représentée par Me Xoual, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer inexistant l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mimet a retiré le permis de construire tacite n° PC 01306220K0001 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mimet a retiré le permis de construire tacite n° PC 01306220K0001 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les articles L. 241-2 et L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le motif de retrait sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Mimet, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associées, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Xoual, représentant de la société requérante, et de Me Claveau, représentante de la commune de Mimet.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 mai 2017, le maire de Mimet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par Mme A… le 20 avril 2017 portant sur un terrain situé chemin des Violettes. Le 13 janvier 2020, la société Benjamin Valorisation Immobilière (BVI) a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’habitation sur les parcelles section AH n° 250, 253 et 255, qui étaient comprises dans cette opération de division et dont elle avait acquis la propriété. Par un arrêté du 9 mars 2020, le maire de Mimet a refusé de délivrer le permis demandé.
Par un jugement n° 2003650 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de refus. La SAS BVI a alors confirmé sa demande et obtenu un permis de construire tacite le 19 juin 2023. Parallèlement, la commune de Mimet a relevé appel du jugement du 11 avril 2023. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt n° 23MA01452 du 18 janvier 2024, a confirmé le jugement du tribunal administratif et enjoint la commune de délivrer le permis de construire sollicité. Cette dernière a ainsi délivré cette autorisation par un arrêté du 26 avril 2024.
Par un premier arrêté de retrait du 23 décembre 2023, le maire de la commune de Mimet a retiré pour fraude le permis de construire obtenu tacitement le 19 juin 2023. Par un second arrêté du 29 mai 2024, le maire de la commune de Mimet a retiré pour fraude le permis de construire délivré le 26 avril 2024. La société pétitionnaire demande l’annulation de ces deux arrêtés de retrait.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406621 et 2401956 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 décembre 2023 retirant le permis de construire tacite :
En premier lieu, un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
Pour retirer le permis de construire du 19 juin 2023, le maire de la commune de Mimet a considéré que celui-ci avait été obtenu par fraude. La commune fait ainsi valoir que le pétitionnaire aurait volontairement trompé le service instructeur pour implanter une maison d’habitation en lieu et place d’un parking, en méconnaissance du plan de division de la déclaration préalable du 19 mai 2017. Toutefois, le plan de division produit par la commune est différent de celui produit par la société pétitionnaire.
En l’espèce, le plan de division produit par la commune de Mimet représente notamment, au sud du terrain divisé, un lot A d’une superficie apparente de 1749 m² et qui inclut une bande de terrain s’inscrivant dans l’angle nord-est du terrain à diviser, et, au nord, un lot C d’une superficie apparente de 667 m², ces deux lots comportant des constructions et étant désignés comme terrains à détacher. Le même document produit par la société Benjamin Valorisation Immobilière représente quant à lui, au sud du terrain divisé, un lot A d’une superficie apparente de 1643 m² et au nord un lot C d’une superficie apparente de 871 m², dont la limite correspond à la limite parcellaire est du terrain, ces deux lots comportant des constructions et étant désignés comme terrains à détacher. Le plan produit par la commune du Mimet est daté du 11 avril 2017 et porte la date de réception en mairie du 20 avril 2017. Celui qui a été produit par la société requérante, s’il porte la date de réception en mairie du 20 avril 2017, est daté du 20 avril 2017 et non du 11 avril 2017 et comporte en outre un cachet mentionnant qu’il a été joint à l’arrêté du 19 mai 2017. En outre, la société pétitionnaire produit un échange de courriel avec le service instructeur en date de mai 2017 dans lequel ce dernier demande des informations relatives à la future utilisation du lot C d’une superficie de 871 m², correspondant ainsi au plan produit par la pétitionnaire. Eu égard à ces différentes mentions, seul le plan produit par cette société doit être regardé comme ayant été joint à la déclaration préalable de division. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral joint à la demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet de construction, composé des parcelles section AH n° 250, 253 et 255 qu’il inclut dans la totalité de leur superficie, correspond aux limites du lot B représenté sur le plan de division précité.
Eu égard à ce qui précède, la commune de Mimet ne peut reprocher à la société pétitionnaire d’avoir trompé le service instructeur en ne respectant pas le plan de division pour volontairement méconnaître les règles liées au stationnement. Au demeurant, la commune de Mimet disposait de l’ensemble des informations pour se prononcer sur la légalité de la demande de permis de construire. Dans ces conditions, la commune de Mimet ne peut reprocher à la société pétitionnaire d’avoir commis une fraude et ce motif de retrait devra ainsi être censuré.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration qui mentionne que « par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. »
Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la commune ne peut se prévaloir du motif tiré de ce que la pétitionnaire aurait commis une fraude pour retirer, à tout moment, l’autorisation d’urbanisme. Dès lors que celle-ci a retiré le permis de construire tacite du 19 juin 2023, le 23 décembre 2023, soit plus de 3 mois après sa délivrance, le retrait est tardif et ce moyen devra être accueilli.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2023 retirant le permis de construire tacite du 19 juin 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mai 2024 retirant le permis de construire du 26 avril 2024 :
En premier lieu, pour retirer le permis de construire du 26 avril 2024, la commune de Mimet s’est fondée sur le même motif que celui invoqué au point 6. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 5 à 8, le motif tiré de ce que la société pétitionnaire aurait commis une fraude doit être censuré.
En second lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
En l’espèce, si la commune de Mimet a retiré le permis de construire du 26 avril 2024 délivré après injonction de la cour administrative d’appel de Marseille pour un autre motif que celui invoqué devant celle-ci, le motif tiré de la fraude se fonde exclusivement sur des éléments déjà tranchés par la cour. Ainsi, la commune a opposé une fraude en reprochant à la société pétitionnaire d’avoir volontairement trompé le service instructeur en ne respectant pas le plan de division de la déclaration préalable alors même que la cour avait expressément écarté le plan sur laquelle la commune se fonde pour caractériser la fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 mai 2024 méconnaît l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 23MA01452 du 18 janvier 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille doit être accueilli.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 retirant le permis de construire tacite du 26 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’inexistences des décisions :
Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions aux fins d’inexistence présentées par la société pétitionnaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société pétitionnaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Benjamin Valorisation Immobilière.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de retrait des 23 décembre 2023 et 29 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Mimet versera la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Benjamin Valorisation Immobilière et à la commune de Mimet.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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