Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2303971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, la Société Langon Distribution, représentée par Me Guillot de Suduiraut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre des exercices clos le 28 février 2016 et le 28 février 2017 ;
2°) de lui accorder la restitution de la somme de 172 869 euros assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de la perte sur créance irrecouvrable constatée lors de la liquidation de la société Bobadela Expansion du résultat de l’exercice clos au 28 février 2016 ;
— c’est à tort que l’administration a procédé à la réintégration extra-comptable au résultat de l’exercice clos au 28 février 2017 d’un amortissement exceptionnel constaté afin de tenir compte d’un projet de déménagement de son activité de bricolage-jardinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Langon Distribution, qui exploite à Langon un hypermarché sous l’enseigne E. Leclerc, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos aux 28 février 2015, 2016 et 2017. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits et intérêts, à raison de la réintégration, à son résultat de l’exercice clos au 28 février 2016, de la perte sur créance irrecouvrable constatée lors de la liquidation de la société Bobadela Expansion, et à son résultat de l’exercice clos au 28 février 2017 d’un amortissement exceptionnel constaté afin de tenir compte d’un projet de déménagement de son activité de bricolage-jardinage.
Sur le bien-fondé du rehaussement résultant de la réintégration au résultat de l’exercice clos au 28 février 2016 de la perte sur créance irrecouvrable :
2. D’une part, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
3. Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. () ».
5. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. La société requérante a enregistré, à la clôture de l’exercice le 28 février 2016, une charge exceptionnelle pour perte sur créance irrécouvrable, pour un montant de 217 152 euros. Elle explique que la charge en cause correspond à sa part dans les pertes de la société Bobadela Expansion, société en nom collectif située au Portugal et dont elle est associée, après liquidation de celle-ci. Pour en justifier, elle produit les statuts de cette société, qui démontrent sa qualité d’associée et sa responsabilité indéfinie et solidaire des dettes de cette dernière, la résolution de l’assemblée générale du 17 novembre 2014 décidant la dissolution anticipée de cette société, et la clôture de la liquidation décidée par l’assemblée générale du 22 juin 2015 justifiant que l’actif net de la société était négatif de 1 140 935 euros, et décidant d’affecter les pertes aux associés par imputation sur leurs comptes courants dont le montant quasi-identique s’élève à 1 143 333 euros.
7. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 5 qu’il appartenait à la société requérante, pour établir que la charge correspondant à la perte de 217 152 euros alléguée était certaine, dans son principe de démontrer que les autres associés de la société Bobadela Expansion ne pouvaient répondre des dettes de celle-ci auxquelles ils étaient également indéfiniment et solidairement tenus, et d’en justifier également le montant. En l’absence de tout élément produit en ce sens, l’administration fiscale a pu légalement procéder à la réintégration de cette somme dans son résultat imposable.
Sur le bien-fondé du rehaussement résultant de la réintégration extra-comptable des amortissements exceptionnels enregistrés le 28 février 2017 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
8. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net imposable « () est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient également au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
9. La société requérante exploite dans la zone commerciale de Moleon un magasin de bricolage jardinage sous enseigne Brico Jardi E. Leclerc. Elle explique que le 9 juin 2016, le conseil de parrainage a donné son accord pour le déplacement de ce magasin dans la zone commerciale de Mazères dans un délai de deux ans et qu’elle a obtenu une promesse unilatérale de vente des terrains nécessaires de la communauté de communes du Sud Gironde signée le 27 mai 2016. La société a alors modifié le plan d’amortissement des immobilisations relatives à ces activités et comptabilisé un amortissement exceptionnel d’un montant de 256 465 euros à la clôture de l’exercice le 28 février 2017.
10. Il est toutefois constant que ce projet de déménagement, qui nécessitait d’abord d’obtenir l’accord de la commission départementale d’équipement commercial, puis un permis de construire du maire de la commune de Mazères, ne présentait qu’un caractère éventuel à la date du 28 février 2017. L’administration était en conséquence fondée à estimer que cet amortissement exceptionnel avait été fiscalement prématurément comptabilisé et à procéder à sa réintégration extra-comptable.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
11. La société requérante n’est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-AMT-10-40-10 n°300 du 12 septembre 2012, qui prévoient que si les taux d’amortissement « sont fixés normalement au moment de la date d’acquisition des éléments, ils peuvent être reconsidérés au cours de la période d’utilisation dans la mesure où des circonstances nouvelles particulières viennent allonger ou raccourcir cette période et modifier corrélativement la durée primitivement prévue. Mais une telle modification doit être justifiée. », qui ne donnent pas de la loi une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Langon Distribution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société Langon Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Langon Distribution et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303971
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