Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101228 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision du
8 avril 2021, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie à M. B A, et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, après avoir mis en œuvre une procédure régulière.
Par un jugement n° 2402999 du 10 février 2025, le tribunal, sur la demande de M. A, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de convoquer le requérant devant le comité médical supérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par des mémoires, enregistrés les 7 avril et 14 mai 2025, le préfet demande au tribunal de ne pas procéder à la liquidation de l’astreinte.
Il soutient que le jugement du 10 février 2025 a été exécuté.
Par des mémoires, enregistrés les 8 avril, 7 mai et 14 mai 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 février 2025.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué devant le conseil médical supérieur ;
— il essaie de faire reconnaître sa pathologie depuis six années, sans succès ;
— le jugement du 10 février 2025 n’a pas été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service médical du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) a été saisi dès le 28 février 2025, soit dix-huit jours seulement après la notification du jugement du 10 février 2025, et avant l’expiration du délai de deux mois alors imparti au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. La circonstance que le dossier de M. A ait par la suite été examiné par le conseil médical interdépartemental en formation restreinte, hypothèse prévue par l’article 7 du décret du 14 mars 1986, apparaît justifiée uniquement par l’absence de nouvel avis initial. Si M. A critique le caractère restreint de cette formation, le choix de l’administration apparaît comme lui étant plus favorable, dès lors qu’il dispose de la faculté d’exercer un recours contre l’avis du conseil médical, ainsi que la convocation du 13 mars 2025 le lui a d’ailleurs rappelé.
4. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal du 10 février 2025.
D É C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud par le jugement n° 2402999 du 10 février 2025 est supprimée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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