Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2021, N° 2101297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence dans la commune de Fayence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale : elle est entachée d’incompétence de son auteur ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale pour être entachée d’erreur de fait ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale : l’obligation de quitter le territoire français n’est plus en vigueur et n’a plus d’effet ; l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable ; il justifie de circonstances exceptionnelles et l’assignation à résidence est abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, et à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1994, est entré en France le 4 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour de type C d’une durée de trente jours. Il s’est soustrait à l’exécution d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 4 juin 2019, puis d’un second édicté le 26 février 2021 et devenu définitif après le rejet de son recours par un jugement n° 2101297 rendu le 8 mars 2021 par le tribunal administratif de Grenoble. Il a déposé le 28 février 2023 une première demande de titre de séjour tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française qu’il a épousée le 7 mai 2022. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours formé contre cet arrêté par un jugement n° 2401308 du 26 septembre 2024 devenu définitif. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans la commune de Fayence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. A l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 l’assignant à résidence, M. B excipe de l’illégalité de l’arrêté du 5 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français. Il résulte toutefois ce qui a été dit au point 1 que cet arrêté est devenu définitif à la date d’enregistrement de la présente requête. Les deux arrêtés ne forment pas une opération complexe. Dès lors, cette exception d’illégalité est irrecevable.
5. En deuxième lieu, M. B excipe de l’illégalité d’une décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il ne produit pas ni même n’identifie, alors que l’arrêté du 5 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, cette exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision l’assignant à résidence est illégale pour se fonder sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est plus en vigueur et a cessé de produire ses effets, il ne précise pas les dispositions sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’administration d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, condition qui est remplie en l’espèce puisque cette obligation a été prise le 5 avril 2024.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable, dès lors que cet article porte sur l’interdiction de retour sur le territoire français et non sur l’assignation à résidence.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. A supposer même que M. B entende invoquer la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’arrêté attaqué lui-même, cet arrêté se borne à l’assigner à résidence sur le territoire de la commune de Fayence où il réside avec son épouse, pendant quarante-cinq jours. Cet arrêté n’a donc pas pour effet, par lui-même, de séparer le couple. S’il oblige l’intéressé à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fayence, lui interdit de quitter son lieu de résidence entre 9 heures et midi tous les jours de la semaine et prohibe toute sortie du département du Var sans autorisation spécifique, cet arrêté n’empêche pas M. B de se rendre dans une autre commune varoise chaque après-midi ni, par suite, d’assister sa compagne dans ses démarches de grossesse, d’honorer des rendez-vous médicaux, de se rendre en pharmacie ou encore de faire ses courses dans des commerces alimentaires. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. CROS
La greffière,
Signé :
C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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