Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus d’admission au séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il exerce une activité professionnelle faisant partie de la catégorie des métiers en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 août 1986, a sollicité, le 12 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public français que pourrait représenter le requérant pour prendre l’arrêté en litige. Par suite le moyen tiré de ce qu’il ne représente pas une telle menace doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
7. Si M. B…, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient résider continuellement en France depuis son entrée en 2021, il ne l’établit pas, eu égard au faible nombre et à la nature peu diversifiée des pièces produites, pour l’essentiel une facture de téléphonie du 11 août 2023 et une carte d’admission à l’aide médicale d’État valable à compter du 28 septembre 2024. M. B… ne démontre pas non plus avoir transféré le centre de ses attaches familiales sur le territoire français dès lors que, célibataire et sans enfant, il ne fait valoir aucune attache particulière sur le territoire et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche pour occuper un poste de vendeur établi le 17 mai 2024 sous réserve de l’obtention d’une autorisation de travail, cette circonstance récente ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation.
8. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certains critères prévus à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers exerçant une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, dès lors qu’il n’établit pas avoir présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n’a pas statué sur ce fondement. Le moyen doit ainsi, et en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2025. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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