Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen à périmètre élargi prévu à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— elle méconnait l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Galy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant serbe né le 20 juillet 2005 à Belgrade, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2015 à l’âge de dix ans, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Sa majorité atteinte, il a déposé, le 9 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 janvier 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. B, qui indique être entré sur le territoire le 15 octobre 2015, y réside donc depuis moins de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que M. B a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ce titre de séjour est mentionné au titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relève donc pas du champ d’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précité, qui concerne certains titres de séjour mentionnés au titre II du livre IV du code. Ainsi, le préfet n’était pas tenu d’examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, M. B ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort de l’arrêté attaqué, qui n’est pas contesté sur ce point, qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. B est entré en France il y a près de dix ans, le 20 octobre 2015, alors qu’il était âgé de dix ans. Toutefois, ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire national et font l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. En outre, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine, ses parents pouvant regagner leur pays accompagnés de leurs sept enfants. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, quatre bulletins de salaire d’août à novembre 2022, et qui se prévaut d’un suivi par la mission locale depuis le 17 juin 2022, serait particulièrement inséré professionnellement dans la société ni qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts en France, en particulier du fait de relations amicales stables et intenses. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de l’Orne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles de Me Galy relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galy et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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