Non-lieu à statuer 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 déc. 2022, n° 2200139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 9 février 2022, la société Hauck et Aufhäuser Privatbankiers AG, agissant pour le compte du fonds BL-BNP-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d’un montant global de 17 002,78 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des mois de novembre et de décembre 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d’un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source en litige à concurrence de 16 969,46 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet, en date du 10 septembre 2021, de la réclamation préalable relative à l’année 2010, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, de l’attestation établie le 16 novembre 2021
par l’établissement payeur français, la BNP Paribas Securities Services, que le montant des retenues à la source ayant grevé les dividendes attachés à la détention d’actions des sociétés GDF Suez, Total, Pernod Ricard, LVMH, Christian Dior et Vinci Sanofi, BNP et Société générale et versés au cours des mois de novembre et de décembre 2010, s’élève respectivement à 4 535,41 euros, 10 280,86 euros, 181,39 euros, 748,23 euros, 144,14 euros et 1 074,92 euros, ce qui correspond à un montant total de 16 964,95 euros, eu égard aux taux effectifs des retenues en cause compte tenu des crédits d’impôt étranger. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 37,83 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête la société Hauck et Aufhäuser Privatbankiers AG, agissant pour le compte du fonds BL-BNP-Fonds à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hauck et Aufhäuser Privatbankiers AG, agissant pour le compte du fonds BL-BNP-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
.
Fait à Montreuil, le 7 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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