Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… C…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du système d’information Schengen des données le concernant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de convocation à la commission du titre de séjour et de communication de l’avis de ladite commission, en méconnaissance de l’article R.432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R.40-29 du code de procédure pénale relatif aux personnes habilitées à procéder à la consultation des fichiers comportant des informations de nature judiciaire ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence représente ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 et L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
et les observations de Me Lansar, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, a été produite par Mme C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante serbe née le 15 septembre 1989 à Saint-Denis (France), a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser la délivrance du titre de séjour de Mme C… sur le fondement de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que Mme C… a été condamnée le 4 août 2008, par le tribunal correctionnel de Créteil, à quatre mois d’emprisonnement délictuel avec mandat de dépôt et un an d’interdiction de séjour, pour des faits de vol en réunion et escroquerie. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense que l’intéressée est connue du fichier des antécédents judiciaires pour treize faits de vol commis entre le 10 mai 2012 et le 8 mars 2013, quatre faits de contrefaçon ou de falsification de carte de paiement commis les 30 juin, 14 septembre, 29 septembre et 19 novembre 2012 ainsi que pour un fait d’aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants commis en 2013 et pour un fait de rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine commis en 2018.
En l’espèce, il est constant que Mme C… est la mère de quatre enfants mineurs de nationalité française, nés les 5 juin 2010, 7 septembre 2012, 9 novembre 2013 et 27 juin 2024, dont elle a la garde et qu’elle contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la condamnation de Mme C… à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits d’escroquerie et de vol en réunion est intervenue 17 ans avant la décision attaquée et qu’aucune autre condamnation judiciaire n’est intervenue depuis cette date. De même, les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires relatives aux faits d’atteinte aux biens commis par Mme C…, pour regrettables qu’elles soient, sont anciennes, et concernent une période de temps circonscrite, pour l’essentiel, entre le 10 mai 2012 et le 8 mars 2013. Au demeurant, il n’est pas démontré, ni même allégué, que ces faits ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations judiciaires à l’encontre de Mme C…. Ainsi, les éléments rappelés par le préfet dans son arrêté, ne permettent pas de caractériser que le comportement habituel de l’intéressée constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, la présence en France de Mme C… ne peut, sur le fondement de ces seuls éléments, être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public de nature à faire obstacle à son droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en sa qualité de parent d’enfant français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre sans délai au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre sans délai au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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