Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C A demande au tribunal, en application de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de l’autoriser à agir en tant que partie civile, au lieu et place de la commune de Sanary-sur- Mer, dans la procédure ouverte parDulon sous le numéro parquet 22003000040 et le numéro dossier JICABJI524000054.
M. A soutient que :
— à la suite de la condamnation du maire de la commune de Sanary-sur-Mer, M. B, à une peine d’emprisonnement, une amende et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille avec exécution provisoire pour des faits de favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts, ce dernier est mis en examen depuis le 10 juillet 2024 pour :
— " s’être, à SANARY SUR MER et dans le DEPARTEMENT du VAR, du 19 octobre 2021 au 8 juillet 2024, immiscé sans titre, dans l’exercice d’une fonction publique, en l’espèce la fonction de maire de la commune de SANARY-SUR-MER (83), en accomplissant un ou plusieurs des actes réservés au titulaire de cette fonction, en l’espèce, notamment, en donnant des consignes et/ou instructions et/ou en prenant des décisions sur l’administration de la commune, notamment à l’occasion de réunions organisées avec une partie de l’équipe municipale ou par l’intermédiaire de tiers dont sa compagne, notamment, sur la délivrance de permis (licences et de construire), sur la constitution de dossiers de subventions pour des projets immobiliers municipaux (dont le nouveau commissariat de police), sur l’organisation de festivités municipales, sur la réalisation de projets et de chantiers municipaux notamment en participant à des réunions de chantiers non ouverts au public et en supervisant lesdits travaux, sur le recrutement d’employés municipaux et/ou en donnant son aval sur la
—
réalisation de travaux mais également en utilisant les services et les moyens de communication de la mairie pour adresser des messages aux administrés, en répondant à des sollicitations d’administrés sur des questions relevant de prérogatives de la mairie » ;
— « avoir, à SANARY-SUR-MER, entre le 19 octobre 2021 et le 05 avril 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé l’activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique en l’espèce, celle de maire de la commune de SANARY SUR MER malgré l’interdiction prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix- en-Provence en date du 19 octobre 2021, porté à sa connaissance le 19 octobre 2021 » ;
— la commune de Sanary-sur-Mer a intérêt à se constituer partie civile car elle est susceptible d’avoir subi un préjudice financier notable ;
— la commune de Sanary-sur-Mer ayant rejeté sa demande de se constituer partie civile, la demande de M. A présente un intérêt matériel suffisant pour demander la condamnation de M. B à indemniser la commune ;
— l’action a toutes les chances de prospérer dès lors que la mise en examen de M. B signifie qu’existent des indices graves et concordants tendant à montrer qu’il est coupable concernant les griefs qui lui sont faits aujourd’hui.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande d’être autorisé à se constituer partie civile au lieu et place de la commune de Sanary-sur-Mer dans la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Toulon contre M. B, à fin d’obtenir réparation pour la commune des préjudices subis en conséquence des infractions commises, selon lui, par M. B.
2. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès.
3. En se bornant à produire son avis d’imposition sur le revenu, un extrait de contrat de location et diverses pièces attestant qu’il réside sur la commune de Sanary-sur-Mer, M. A, qui reconnait au demeurant ne pas être propriétaire sur ladite commune et ne pas recevoir d’avis de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à son nom, ne justifie pas
1.
présenter la qualité de contribuable inscrit au rôle de la commune de Sanary-sur-Mer. Une des conditions prévues par les dispositions précitées n’étant pas remplie, la demande de M. A d’être autorisé à se constituer partie civile au lieu et place de la commune de Sanary- sur-Mer dans la procédure ouverte devant le tribunal judiciaire de Toulon contre M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à la commune de Sanary- sur-Mer et au préfet du Var.
Délibéré en formation administrative comprenant :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère.
Le président-rapporteur, Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien, Signé
B. QUAGLIERINI
Cette décision du tribunal administratif statuant comme autorité administrative peut faire l’objet, en application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
Pour expédition conforme, Signé
La greffière
N°2502202
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