Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige la place en situation irrégulière et en situation de précarité dès lors qu’elle ne peut travailler alors que son époux et leur enfant vivent être France et qu’elle doit être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille ; elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement :
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510739 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, Mme D… épouse C… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
La requérante a déposé, le 6 novembre 2024, une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, environ trois mois après son arrivée sur le territoire national le 11 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Par conséquent, la demande de délivrance d’un titre de séjour du 6 novembre 2024 ne porte pas sur un renouvellement mais sur la première délivrance d’un titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. En se bornant à soutenir qu’elle a sollicité un titre de séjour il y a près d’un an, qu’elle ne peut plus justifier d’un séjour régulier en France, que son époux de nationalité française et l’enfant du couple né huit mois après son entrée en France vivent en France et qu’elle est privée de la possibilité de travailler, sans alléguer disposer d’une offre ou d’une perspective sérieuse d’emploi, la requérante n’établit pas que les effets de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, elle n’établit pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme D… épouse C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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