Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 avr. 2023, n° 2300502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier, 22 février et 3 mars 2023, M. B C, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a suspendu son agrément d’assistant maternel pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de condamner la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 12 041,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension de son agrément ne sont pas dépourvues d’objet, cette mesure ayant produit ses effets à compter de son édiction ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’information sans délai des membres de la commission consultative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de cette décision est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de la Collectivité européenne d’Alsace ;
— la responsabilité sans faute de la Collectivité européenne d’Alsace est engagée, à titre subsidiaire, du fait du préjudice anormal et spécial qu’il a subi ;
— le préjudice subi du fait de la privation de sa rémunération s’élève à 6 755,15 euros ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence seront indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
— une somme de 2 000 euros réparera le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2022, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions, et, dans tous les cas, à ce que l’indemnisation allouée au titre de la perte de rémunération ne dépasse pas un montant de 6 754,16 euros, que l’indemnisation d’un préjudice moral n’excède pas la somme de 800 euros et au rejet de la demande tendant à l’indemnisation d’une atteinte à la réputation professionnelle du requérant.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont désormais dépourvues d’objet, la décision en litige ayant été abrogée par une décision du 21 février 2023 ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C à l’encontre de la décision du 20 décembre 2022 ne sont pas fondés ;
— M. C n’a subi un préjudice en raison d’une perte de rémunération que durant la période du 20 décembre 2022 au 1er mars 2023, dont il sera fait une exacte appréciation en limitant son indemnisation à la somme de 6 754,16 euros, de laquelle il convient de déduire les montants perçus au titre de l’indemnité compensatrice versée en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ;
— il n’a subi un préjudice moral que durant la période susmentionnée, et ce préjudice ne saurait être indemnisé par une somme supérieure à 800 euros ;
— le préjudice tiré de troubles dans ses conditions d’existence n’est pas établi, dès lors que l’intéressé a perçu une indemnité compensatrice ;
— la réalité du préjudice tiré d’une atteinte à sa réputation professionnelle n’est pas établie.
Un mémoire présenté pour la Collectivité européenne d’Alsace, par Me Pierson, a été enregistré le 20 mars 2023, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E A,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Dezempte, avocat de M. C,
— les observations de Mme D, représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la Collectivité européenne d’Alsace :
1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
2. Par une décision du 21 février 2023, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a abrogé sa décision du 20 décembre 2022 par laquelle il avait suspendu l’agrément d’assistant maternel de M. C. Il résulte toutefois de l’instruction que la mesure de suspension de l’agrément a reçu exécution jusqu’au 1er mars 2023, faisant obstacle à ce que M. C puisse continuer à accueillir les enfants dont la garde lui était confiée, en application du contrat de travail le liant à l’association qui l’employait. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 20 décembre 2022 conservent leur objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 211-5 du même code, la motivation exigée doit comporter l’énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement d’une telle mesure de police.
5. En l’espèce, si la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, elle se borne à faire mention de ce que les services de la Collectivité européenne d’Alsace, et notamment le service de protection maternelle et infantile, ont été destinataires d’informations graves sur des faits concernant la prise en charge des enfants qui sont confiés à M. C, à son domicile, dans le cadre de son activité d’assistant maternel, et à indiquer que ces faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Une telle motivation, en l’absence de toute précision notamment sur la nature des faits suspectés, ne permet pas à l’intéressé, à la seule lecture de l’acte qui lui est notifié, de connaître les motifs de la décision de suspension de son agrément. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le président de la Collectivité européenne d’Alsace se soit référé à un document joint à cette décision pour expliciter les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). / () ».
7. Il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées aux points 3 et 6 qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer de ce que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
8. Par ailleurs, la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue, ainsi qu’il a été dit au point 4, une mesure de police administrative. Une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.
9. M. C s’est vu délivrer un agrément d’assistant maternel par le président du conseil départemental du Bas-Rhin, le 18 août 2016. Suite au renouvellement de cet agrément, le 21 juin 2021, pour une durée de cinq ans, il est autorisé à accueillir, à titre non permanent et en journée, quatre enfants au maximum, sans condition d’âge de ceux-ci. Depuis la conclusion, le 4 janvier 2017, d’un contrat à durée indéterminé avec une association intervenant dans le domaine de la petite enfance, il est rattaché, pour l’exercice de ses fonctions, à un service d’accueil familial. A la date de la décision contestée, il s’était vu confier l’accueil de trois enfants, alors âgés de 6, 12 et 24 mois.
10. Ainsi que le fait valoir la Collectivité européenne d’Alsace, le service de protection maternelle et infantile s’est fondé sur le rapport qui lui a été envoyé le 19 décembre 2022 par la directrice de la crèche familiale où exerce le requérant. Ce rapport fait état d’éléments d’inquiétudes pour les enfants accueillis, relatives principalement au questionnement de M. C au sujet de la pédophilie. Tout d’abord, il ressort des termes de ce rapport que l’intéressé a interrogé la psychologue en charge de l’animation d’un groupe d’analyse des pratiques au sein du service d’accueil familial sur l’attitude à adopter par un homme pour réaliser des soins intimes lors du change d’une petite fille. Il n’est pas contesté qu’il a fait part de ces interrogations lors d’une séance de ce groupe qui s’est déroulée début 2021. Ensuite, le rapport fait état de questionnements similaires formulés par le requérant lors de son dernier entretien professionnel qui s’est tenu le 13 décembre 2022, celui-ci s’interrogeant sur le plaisir que pourrait éprouver une enfant à être lavée lors d’un change, sur la notion de complexe d’Œdipe et sur les gestes à adopter lors de tels soins. Par ailleurs, le rapport fait mention des inquiétudes exprimées par M. C au sujet de la notion de pédophilie, en sa qualité d’homme exerçant dans le milieu de la petite enfance, auprès d’un éducateur, le 12 mai 2022, puis de sa supérieure hiérarchique, lors de son dernier entretien professionnel.
11. D’une part, il ressort des termes mêmes du rapport rédigé le 16 décembre 2022 que dès le mois de mai 2022, un éducateur du service d’accueil familial a informé l’équipe d’encadrement de cette structure de questionnements exprimés par M. C au sujet de la notion de pédophilie. Puis, le 17 novembre 2022, la psychologue du groupe d’analyse des pratiques a fait connaître à l’encadrement des propos tenus par le requérant, relatifs à ses interrogations sur la position de l’homme dans le change d’une jeune enfant, anciens d’environ dix-huit mois. Hormis un temps d’échange avec l’intéressé, il n’est pas contesté que ce personnel d’encadrement du service d’accueil familial n’a pas entrepris de diligences avant la mi-novembre 2022, après avoir eu connaissance des questions exposées en groupe d’analyse des pratiques. D’autre part, il ressort également des termes de ce rapport que les services de la protection maternelle et infantile, dépendant de la Collectivité européenne d’Alsace, ont été alertés sur les propos tenus par le requérant dès le 19 novembre 2022, et ont notamment invité le service d’accueil familial à organiser un entretien avec les familles des enfants accueillis par M. C. Les contacts pris avec les trois familles, entre le 28 novembre et le 12 décembre 2022, n’ont pas permis d’identifier une attitude inappropriée de M. C envers les enfants, deux de ces trois familles ayant au contraire fait état de leur satisfaction sur la prestation assurée et du lien de confiance créé avec cet assistant maternel. Enfin, si la teneur des propos tenus par le requérant lors de son entretien professionnel, le 13 décembre 2022, a pu légitimement susciter une interrogation tant de l’encadrement de M. C que des services de la Collectivité européenne d’Alsace, ces dires ne sont toutefois pas, à eux seuls, suffisants pour caractériser, eu égard notamment au résultat de l’enquête auprès des familles, et en l’absence de tout fait reproché au requérant, des éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que l’intéressé aurait pu se rendre coupable d’actes susceptibles de revêtir une qualification pénale.
12. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la Collectivité européenne d’Alsace, dont il est constant qu’elle disposait, le 20 décembre 2022, date d’édiction de la décision en litige, du seul rapport rédigé le 16 décembre précédent par la structure encadrant M. C, avait ainsi uniquement connaissance de propos tenus par l’intéressé ayant suscité une inquiétude relative à la prise en charge des jeunes enfants qui lui étaient confiés. Faute de tout autre élément suffisamment précis et vraisemblable permettant de suspecter que l’intéressé aurait pu se rendre coupable de faits pénalement répréhensibles, il incombait aux services départementaux de faire, après avoir pris connaissance de ce rapport, les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant d’édicter une mesure de suspension. Il appartenait à tout le moins aux services de la Collectivité européenne d’Alsace de prendre contact avec les familles d’enfants qui avaient été accueillis par M. C, alors que celui-ci bénéficiait d’un agrément d’assistant maternel, depuis 2016. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces services aient entrepris les moindres diligences avant de prononcer la suspension de l’agrément de M. C. Aussi, il n’est pas établi que la Collectivité européenne d’Alsace justifiait d’éléments constituant un danger grave et imminent pour les enfants accueillis, justifiant une intervention urgente. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le président de la Collectivité européenne d’Alsace ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, procéder à la suspension de son agrément d’assistant maternel.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du président de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 20 décembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 qu’en suspendant l’agrément d’assistant maternel de M. C, la Collectivité européenne d’Alsace a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a donc commis une illégalité fautive, qui engage sa responsabilité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la Collectivité européenne d’Alsace a, postérieurement à l’édiction de la mesure de suspension, mené une enquête dont il ressort, ainsi qu’il est mentionné dans sa décision du 21 février 2023 portant abrogation de cette mesure conservatoire, que les faits suspectés n’ont pas été avérés. Il est constant que cette mesure de suspension a produit ses effets jusqu’au 1er mars 2023. Par suite, il y a lieu de réparer les préjudices que M. C établit avoir subis du fait de la faute commise par la Collectivité européenne d’Alsace, au titre de la période courant du 20 décembre 2022 au 1er mars 2023, soit durant deux mois et douze jours.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a perçu, entre mai à novembre 2022, et hors période estivale, une rémunération nette avant impôt sur le revenu s’élevant en moyenne à 2 539,18 euros. Aussi, la rémunération dont il a été privé durant deux mois et douze jours, du fait de la mesure de suspension, est de 6 061,28 euros. Il y a lieu de déduire de cette somme le montant des indemnités compensatrices perçues durant cette période, en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, soit une somme de 560,59 euros nets. Il suit de là qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi du fait de la perte de rémunération en condamnant la Collectivité européenne d’Alsace à verser à M. C une somme de 5 500, 69 euros.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C a subi, du fait de la mesure de suspension, un préjudice moral ainsi qu’un préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle, notamment auprès des familles des enfants dont il avait la charge et des personnels du service d’accueil familial au sein duquel il exerce. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant la Collectivité européenne d’Alsace à verser à M. C une somme de 1 000 euros.
17. En dernier lieu, M. C ne justifie pas de la réalité de troubles dans ses conditions d’existence tenant à la nécessité de contracter un emprunt bancaire en vue de faire face à ses charges mensuelles. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de la Collectivité européenne d’Alsace au paiement d’une somme totale de 6 500,69 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 500,69 euros qui lui est attribuée par le présent jugement, à compter du 23 janvier 2023, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
20. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 2023. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La Collectivité européenne d’Alsace est condamnée à verser une somme de 6 500,69 euros (six mille cinq cents euros et soixante-neuf centimes) à M. C. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Article 3 : La Collectivité européenne d’Alsace versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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