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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504407 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Cassart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, l’a révoqué de ses fonctions et l’a radié des cadres de la police nationale ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, capitaine de police qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions et l’a radié des cadres de la police nationale, est affecté dans la circonscription de la police nationale de Massy (Essonne). Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
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