Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 4 juin 2025, n° 2404589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 au tribunal administratif de Rouen, et le 13 avril 2024 au greffe du présent tribunal, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, Mme D E représentée par Me Womassom Tchuangou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Nord) la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il mentionne des déclarations erronées, qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle puisqu’elle travaille sous un contrat à durée indéterminée.
Le 10 avril 2025, le préfet du Nord a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2024 transmettant au présent tribunal la requête de Mme E au motif de la résidence déclarée de l’intéressée à Noisiel (Seine-et-Marne) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Womassom Tchuangou, représentant Mme E, présente, qui indique qu’elle est entrée régulièrement en France en juin 2022 pour rejoindre son ex-époux, que, victime de violences conjugales, elle a trouvé un nouvel hébergement et un travail déclaré, qu’elle s’est faite contrôlée et a été placée en centre de rétention administrative, que sa situation n’a pas été prise en compte puisque, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, elle détient un passeport et une adresse stable, qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, elle demande ainsi à pouvoir déposer son dossier puisqu’elle est intégrée, qu’elle est soutenue par une association, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet du Nord, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 12 mars 1987 à Douala, est entrée en France en juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour de type C. Elle n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Elle a été interpellée lors d’un contrôle de police le 2 avril 2024 et a été placée en retenue administrative. Par un arrêté en date du 2 avril 2024, elle a fait l’objet par le préfet du Nord d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif du domicile indiqué par l’intéressée à Noisiel (Seine-et-Marne).
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03-05-00008 du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2024-097 le jour même, le préfet du Nord a donné à Mme C B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 2 avril 2024 du préfet du Nord mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment qu’elle ne pouvait justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait puisqu’il contient des déclarations erronées, il ressort du procès-verbal de son audition administrative du 2 avril 2024 qu’elle est hébergée par « Emmaüs sur Paris » et, qu’en réponse à la question « reconnaissez-vous avoir dépassé la date de votre retour », elle indique que c’est la faute de son mari, et qu’autrement elle serait « déjà repartie ». De plus, si elle indique travailler sous un contrat à durée indéterminée, elle ne dispose d’aucune autorisation à cette fin. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, Mme E, séparée de son époux et sans enfant, a indiqué dans ses déclarations disposer toujours de membres de sa famille dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet du Nord et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404589
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