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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2326844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Thevenet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à l’indemniser de son entier préjudice ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice d’impréparation qu’il a subi ;
3°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices consécutifs aux troubles psychologiques en lien avec la faute commise par l’AP-HP ;
4°) de condamner l’AP-HP à afficher au sein de la direction « droits des patients » de l’hôpital Saint Louis le jugement à intervenir pour une période de six mois à compter de sa notification ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant, d’une part, en un défaut d’information sur le risque de récidive et les modalités du suivi dont il aurait dû bénéficier et, d’autre part, en un retard dans le diagnostic d’une récidive du lymphome folliculaire dont il souffrait en juin 2020, alors qu’il était suivi pour cette maladie depuis 2014 au sein du service d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis ;
il est fondé à solliciter le versement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation causé par le défaut d’information ;
l’évaluation des préjudices subis au niveau psychologique nécessite une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le retard de diagnostic et le dommage, l’évolution de la maladie de M. B… s’étant révélée satisfaisante ;
le préjudice d’impréparation n’est pas établi, dès lors que la demande de M. B… ne concerne pas un acte médical mais le risque de récidive du lymphome dont il est atteint, qui est un risque inhérent à sa pathologie ;
les troubles psychologiques dont fait état le requérant ne peuvent être rattachés au retard de diagnostic dès lors que le traitement de la tumeur a été satisfaisant, par suite, l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas démontrée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Thevenet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1970, a été suivi à partir de l’année 2014 pour un lymphome folliculaire au sein du service d’hématologie de l’hôpital Saint-Louis, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où il a bénéficié notamment d’un traitement par chimiothérapie. Déclaré en rémission en janvier 2017, il a continué à bénéficier d’un suivi de contrôle dans cet hôpital. Se plaignant de douleurs persistantes, M. B… a réalisé sur prescription d’un rhumatologue un PET scan le 15 septembre 2020, lequel a révélé une récidive du lymphome, que M. B… a choisi de faire soigner à l’hôpital Cochin.
Estimant avoir subi une prise en charge fautive au sein de l’hôpital Saint-Louis, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Île-de-France (CCI), qui a diligenté une expertise. Par son avis du 14 septembre 2023, la CCI a rejeté la demande de M. B…. M. B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une indemnité en réparation des préjudices nés des fautes commises par l’hôpital Saint-Louis.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. ».
M. B… fait valoir que la praticienne qui a assuré sa prise en charge à l’hôpital Saint-Louis a manqué à son obligation d’information. Il soutient que celle-ci ne l’a pas informé du risque de récidive du lymphome dont il souffre et de ce qu’il devait bénéficier, à compter de janvier 2017, d’un suivi tous les trois mois pendant deux ans. Toutefois, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si le défaut d’information allégué par le requérant est établi et s’il a causé un préjudice à M. B…. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale portant sur l’information délivrée au requérant ainsi que sur les préjudices imputables à cette faute alléguée.
En ce qui concerne le retard de diagnostic :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Une erreur ou un retard de diagnostic et un choix thérapeutique erroné ne sont pas constitutifs de fautes lorsque le médecin, qui n’est tenu que d’une obligation de moyens sur le plan médical, a agi conformément aux données acquises de la science. Sa responsabilité doit ainsi être écartée en l’absence d’erreur de lecture évidente, de négligence de données essentielles du dossier et, en l’absence d’urgence, d’omission de faire réaliser des examens complémentaires appropriés qui seraient utiles.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, que M. B… a été suivi depuis l’année 2014 au sein de l’hôpital Saint-Louis pour un lymphome folliculaire, déclaré en rémission en janvier 2017. Lors d’un rendez-vous de contrôle tenu le 10 juin 2020, alors que M. B… faisait état de ses inquiétudes devant les symptômes qu’il ressentait, le médecin hématologue a conclu au bon état général du patient et lui a fixé un nouveau rendez-vous de contrôle en 2022. Devant la persistance de ses symptômes, M. B… a sollicité un nouveau rendez-vous au sein de l’hôpital Saint-Louis. Lors de ce rendez-vous tenu le 6 juillet 2020, un second praticien hématologue a formulé les mêmes conclusions que lors du précédent rendez-vous de contrôle et a attribué les symptômes ressentis au diabète dont souffre M. B…. Toutefois, un PET scan réalisé le 15 septembre 2020 sur prescription d’un rhumatologue a mis en évidence une récidive du cancer dont souffre M. B….
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI, que compte tenu des antécédents médicaux de M. B… et des symptômes qu’il rapportait alors qu’il était en phase de rémission d’un lymphome, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic et les investigations réalisées n’ont pas été conformes aux règles de l’art médical. Ainsi, l’absence de réalisation d’examens et d’investigations complémentaires est constitutive d’une faute ayant conduit à un retard de diagnostic de la récidive du cancer dont souffrait M. B…, laquelle est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP. Le requérant est donc fondé à demander l’indemnisation des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette faute.
M. B… fait valoir qu’il souffre de troubles psychologiques en lien avec cette faute. Il produit plusieurs certificats médicaux attestant de la nécessité d’une prise en charge psychologique, le rapport d’expertise réalisé à la demande de la CCI mentionnant l’existence d’un stress post traumatique. Toutefois, les différents documents médicaux produits ne permettent pas d’établir avec certitude le lien de causalité entre la faute commise par l’AP-HP et les troubles psychologiques dont souffre M. B…. Ainsi, en l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. B… en lien avec la faute mentionnée au point 8 du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices que M. B… a subis et qui sont directement et certainement imputables à la faute commise par l’AP-HP et d’évaluer ces préjudices.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B…, procédé à une expertise médicale, en présence de M. B…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre le concours d’un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l’autorisation du président du tribunal.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B… que lui communiqueront sans délai les parties ;
2°) d’entendre les parties ;
3°) d’indiquer quel était le suivi conforme aux règles de l’art médical qui devait être recommandé à M. B… après sa rémission en 2017 et si M. B… a été informé du risque de récidive de son cancer et du suivi recommandé. Dans le cas où M. B… n’aurait pas été informé, l’expert indiquera si l’intéressé a subi un préjudice imputable à cette absence d’information, et notamment un préjudice d’impréparation, et, éventuellement, évaluera le préjudice subi ;
4°) d’indiquer si M. B… a été victime de préjudices imputables au retard de diagnostic qu’il a subi et de déterminer, en particulier, si les troubles psychologiques dont M. B… fait état sont en lien direct et certain avec ce retard de diagnostic. Dans l’hypothèse où seule une fraction de ces troubles psychologiques serait en lien avec ce retard, préciser la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la faute commise par l’AP-HP, en excluant la part des troubles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) de déterminer la période durant laquelle M. B… a subi les préjudices imputables au défaut d’information et au retard de diagnostic ;
6°) d’évaluer les préjudices subis, en indiquant pour chacun d’entre eux dans quelle proportion il est imputable aux fautes commises par l’AP-HP, et notamment :
a) Préjudices patrimoniaux :
- temporaires (avant consolidation) : dépenses de santé, frais liés au handicap, frais divers ;
- permanents (après consolidation) : dépenses de santé futures, frais de logement et/ou de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
b) Préjudices extrapatrimoniaux :
- temporaires : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice esthétique temporaire, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
- permanents : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
c) Préjudice d’impréparation causé par le défaut d’information ;
7°) d’apporter tout élément complémentaire qui serait selon lui susceptible d’éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des préjudices subis.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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