Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2203491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 12 août 2022 à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande tendant à obtenir le versement du complément de traitement indiciaire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder rétroactivement le complément de traitement indiciaire à compter du 1er septembre 2020.
Il soutient que le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 attribue le complément de traitement indiciaire aux personnels militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) exerçant au sein des hôpitaux des armées alors que ce complément n’est pas attribué aux membres du même corps exerçant au sein des structures du service de santé des armées (SSA) comme la médecine des forces, alors que le choix des affectations dans ces diverses structures relève de la direction générale des ressources humaines ; cette situation traduit une erreur de droit et contrevient au principe à valeur constitutionnelle de l’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; lors de la séance au Sénat du 18 novembre 2021 portant sur l’examen du projet de loi de finances pour 2022, la commission des finances a adopté la modification de l’article 42 du décret n° 2021-166 du 16 février 2021 afin de mettre fin à cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, entré au service de la marine nationale le 12 janvier 2013, a été nommé le 1er juin 2017 infirmier en soins généraux de 1er grade et a rejoint à cette date le service de santé des armées sous le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA). Depuis le 27 septembre 2021, il est affecté à la chefferie du service de santé des forces sous-marines. Le 3 mai 2022, il a sollicité auprès de sa hiérarchie l’attribution, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2020, du complément de solde indiciaire et cette demande a été implicitement rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, enregistré le 17 août 2022 auprès de la commission des recours des militaires, a été expressément rejeté par une décision du ministre des armées du 22 novembre 2022 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance.
2. L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, depuis son entrée en vigueur et quelles que soient ses versions, le versement d’un complément de traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret, « aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / (…) 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. (…) ». L’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version applicable au litige modifiée par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dispose que : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision en litige est illégale en raison de la rupture d’égalité introduite par la mise en œuvre du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dont les dispositions prévoient son versement aux seuls fonctionnaires et militaires des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique et de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’excluant ainsi du bénéfice de ce complément de rémunération, il entend se prévaloir de l’illégalité de ces dispositions au regard des normes supérieures avec lesquelles elles doivent être compatibles.
5. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 modifié qu’ils se bornent à reproduire ceux de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, lequel n’a pas étendu le bénéfice du complément de traitement indiciaire à l’ensemble des membres du corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Par suite, et alors au demeurant que le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 conformes à la Constitution par sa décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024, les moyens tirés de ce que l’exclusion du requérant du bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par cette loi serait illégale en raison d’une part, de l’illégalité des dispositions du décret du 19 septembre 2020, et, d’autre part, de la méconnaissance du principe d’égalité ne peuvent qu’être écartés. Sur ce point et contrairement à ce que soutient le ministre dans son mémoire en défense, le requérant n’invoque pas l’inconstitutionnalité de la loi de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
6. Enfin, la règle selon laquelle l’affectation des personnels MITHA au sein des hôpitaux des armées ou des autres structures du service de santé des armées (centres médicaux des armées y compris les antennes d’expertise et toutes les structures de médecine de premier recours notamment les forces spéciales, les unités embarquées, …) relève en définitive de l’appréciation de la hiérarchie militaire, ne traduit pas une discrimination dès lors qu’elle s’applique indifféremment à l’ensemble des membres du même corps en fonction des vœux des militaires et des besoins du service.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision de rejet implicitement opposée à sa demande d’attribution du complément de traitement indiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions du requérant tendant à enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement le complément du solde indiciaire qu’il a demandé ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-166 du 16 février 2021
- Code de la santé publique
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