Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2023, 22 juillet 2024, 30 septembre 2024, 9 janvier 2025, 30 janvier 2025 et 3 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Ménage Électricité, représentée par Me Puyenchet, demande au tribunal :
1°) d’arrêter le montant des travaux réalisés au titre du lot n° 11 « électricité courants forts et faibles » de la construction du bâtiment aquacole du lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus à la somme de 67 107,53 euros TTC ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum la région Nouvelle-Aquitaine et la société Atelier d’architecture BPG & Associés à lui verser la somme de 14 802,63 euros au titre du solde du marché, de l’actualisation et des travaux supplémentaires, ainsi que les sommes de 3 553,97 et 1 769,33 euros au titre des intérêts moratoires et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et de la société Atelier d’architecture BPG & Associés la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titulaire du lot n° 4 relatif au gros-œuvre n’a pas réalisé, avec l’accord de la maîtrise d’œuvre, les réservations nécessaires au passage des fourreaux des gaines électriques, en méconnaissance des stipulations de l’article 4.6 de son CCTP combinées aux stipulations de l’article 4.8.3 du CCTP du lot n° 11 relatif à l’électricité ; il même a dû réaliser des travaux supplémentaires consistant en la réalisation d’un chemin de câbles aérien ;
- le retard pris dans la pose des luminaires de la salle des algues résulte de la suppression des faux-plafonds ;
- le retard pris dans la pose des luminaires extérieurs est dû à la suppression tardive d’un luminaire par le maître d’ouvrage ;
- le retard pris dans la pose du câblage de fibre optique entre le bâtiment J et la salle de brassage du bâtiment projeté résulte du retard dans les travaux de rééquilibrage du réseau confié à un autre prestataire ;
- la réfaction de 2 772 euros pratiquée à l’occasion de la levée des réserves est infondée dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait de poser un chemin de câble en inox et non en PVC ;
- la région a payé tardivement les situations de travaux ;
- la réception doit être regardée à titre principal comme étant faite « sans réserves », et non pas « sous réserves », et à titre subsidiaire « avec réserves », de sorte que la réfaction appliquée est tardive et que le projet de décompte qu’elle a transmis est devenu définitif ; le décompte final est constitué du document notifié le 11 février 2021 au maître d’ouvrage ;
— le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ont méconnu leurs obligations contractuelles ; les difficultés qui en ont découlé ont bouleversé l’économie du contrat ;
- elle a pu refuser d’installer un groupe électrogène sans méconnaître ses obligations contractuelles ;
- les chefs de préjudice et motifs de contestation invoqués, qui ont été mentionnés dans le mémoire en réclamation, sont recevables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024, 5 septembre 2024, 30 octobre 2024 et 7 février 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le point I-A de la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- les chefs et motifs de contestations (points 9, 10, 11 et 12) n’ont pas été soulevés dans le mémoire en réclamation du 27 octobre 2022 et sont dès lors irrecevables, en application des stipulations de l’article 50.3.1 du CCAG Travaux applicable au marché ;
- le maître d’ouvrage n’a commis aucune faute ; aucune sujétion imprévue bouleversant l’économie du contrat n’est invoquée ;
- la société requérant n’établit pas avoir réalisé des travaux supplémentaires au sens de l’article 14 du CCAG Travaux ;
- le titulaire a manqué à son devoir de diligence et a méconnu les stipulations de l’article 1.2 du CCTP du lot dont elle est titulaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juillet et le 6 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 24 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Atelier d’architecture BPG & Associés, représenté par Me Le Lain, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Ettec et Enertiek à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive, d’une part, faute d’avoir notifié au maître d’ouvrage un projet de décompte dans le délai de trente jours prévu par l’article 50 du CCAG Travaux, à compter de la notification de la décision de levée des réserves le 28 juillet 2022, d’autre part, faute d’avoir notifié au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation dans le délai de 30 jours fixé par l’article 50 du CCAG Travaux à compter de la notification du décompte général le 25 novembre 2022, la réclamation du 27 octobre 2022 étant prématurée ;
- la requérante ne peut utilement solliciter l’indemnisation des difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché forfaitaire ;
- le marché de maîtrise d’œuvre a été exécuté correctement ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- elle est en tout état de cause fondée à appeler les sociétés Settec et Ascaudit à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 5 août 2019, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a confié à la société Entreprise Ménage Électricité le lot n° 11 « électricité courants forts et faibles » d’un marché portant sur la construction du bâtiment aquacole du lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus, pour une tranche ferme de 54 065,10 euros HT et une tranche optionnelle de 9 688,30 euros HT. La maîtrise d’œuvre de ce marché a été confiée à un groupement mené par la société Atelier d’Architecture BPG & Associés et le lot n° 4 « Gros-Œuvre – Maçonnerie » a été confié à la société ERC Harranger. Le lot n° 11 a été réceptionné le 29 janvier 2021 sous des réserves qui ont été levées le 28 juillet 2022. Le décompte général de ce lot a été notifié à la société Entreprise Ménage Électricité le 28 septembre 2022. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de fixer le montant total des travaux figurant sur ce décompte général à la somme de 67 107,53 euros TTC et de condamner in solidum Bordeaux Métropole et la société Atelier d’Architecture BPG & Associés à lui verser la somme de 14 802,63 euros TTC au titre du solde de ce lot, assortie des sommes de 3 553,97 et 1 769,33 euros au titre des intérêts moratoires outre 40 euros d’indemnité forfaitaire.
Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales (CCAG-Travaux) : « (…) 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 5 (…) 13.4. Décompte général. – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; (…) Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG (…) 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ».
Aux termes de l’article 50 de ce CCAG : « (…) 50.1. Mémoire en réclamation : (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. À l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ».
Il résulte de l’instruction que le titulaire du marché a présenté un projet de décompte final par un courrier du 29 juillet 2022, qui a été notifié au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre le 3 août suivant. Le 22 septembre suivant, le maître d’ouvrage lui a notifié le « certificat de paiement n° 4 » à l’encontre duquel elle a formé une réclamation. Le 25 novembre 2022, le maître d’ouvrage lui a notifié le décompte général (intitulé « DGD »), signé par le maître d’œuvre et le représentant du pouvoir adjudicateur. La lettre accompagnant cette notification l’informait du rejet de sa réclamation et indiquait explicitement : « Vous trouverez ci-joint le décompte général de votre marché ». Il est constant que, postérieurement à la notification de ce décompte général, le titulaire n’a présenté aucun mémoire en réclamation dans le délai prévu par l’article 13.4.3 du CCAG ni n’a motivé de refus. Par conséquent, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé avoir été accepté par le titulaire et il est alors devenu le décompte général et définitif du marché depuis le 26 décembre 2022, dans les conditions prévues par l’article 13.4.5 précité. Par suite, et ainsi que le soutient la société Atelier d’Architecture BPG & Associés, la société Entreprise Ménage Électricité ne pouvait plus, à compter de cette dernière date, contester ce décompte devenu définitif devant le tribunal administratif et sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions comme irrecevable.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société Atelier d’Architecture BPG & Associés tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Ménage Électricité est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Ménage Électricité, à la région Nouvelle-Aquitaine et à la société Atelier d’Architecture BPG & Associés.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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