Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle " Camping Le Family " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 l’entreprise individuelle « Camping Le Family » demande au tribunal :
1°) d’annuler la cession des droits sociaux du Camping Les Lauriers Roses pour dol et irrégularité de la transaction ;
2°) de lui rembourser les sommes engagées en raison des pertes financières et des investissements réalisés sous de fausses déclarations ;
3°) de lui accorder des dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis ;
4°) d’ouvrir une enquête administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En l’espèce, l’entreprise individuelle Camping Le Family saisit le tribunal d’une demande d’annulation de la cession des droits sociaux du camping Les Lauriers Roses et ce, en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Toutefois de telles conclusions qui concernent un litige entre deux personnes privées ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judicaire qu’il appartient à la requérante de saisir. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Camping Le Family est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Camping Le Family.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250075200
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