Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2601480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 janvier, le 27 janvier, le 2 février, le 3 février et le 14 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du ministère de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre à l’administration de vérifier les donnéEs du Système d’Information Schengen ;
3°) d’ordonner la rectification ou l’effacement de toute donnée illicite ;
4°) de fixer un délai d’exécution sous astreinte si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 de ce code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête (…)”.
La requête de M. A…, à laquelle était jointe un bordereau indiquant 21 pièces jointes, comporte deux fichiers totalisant 93 pages et un ensemble de pièces non numérotées et identifiées. En application des dispositions de l’article R. 414-5 et de celles de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, dans le délai imparti de quinze jours, à régulariser sa requête par un courrier du greffe en date du 19 janvier 2026 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le même jour, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait aussi des conséquences d’une éventuelle carence.
Toutefois, M. A… s’est borné à produire deux mémoires complémentaires accompagné de14 pièces, non répertoriées par un bordereau. Dès lors, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas procédé à la demande de régularisation formée par le tribunal, ni dans le délai imparti ni même à ce jour. Par suite, sa requête, qui méconnaît les prescriptions des dispôsitions citée au premier point de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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