Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2604496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision l’a privée de droits sociaux ; son assurance maladie et sa complémentaire santé, valables jusqu’au 31 mars 2026, ne pourront être renouvelées sans titre de séjour, ce qui lui créera des difficultés pour se soigner et soigner son enfant nourrisson ; elle ne pourra plus bénéficier d’aides sociales liées à la naissance de son enfant, notamment pour la garde de celui-ci ;
* elle a interrompu sa formation d’infirmière le temps de sa grossesse ; elle souhaite reprendre cette formation, ce qui lui est impossible sans titre de séjour ; pendant cette interruption elle suit une formation à distance qui implique la réalisation de stages, lesquels nécessitent un titre de séjour ;
* l’irrégularité de son séjour l’expose à des contrôles de police, des retenues administratives et des placements en rétention ; sa liberté d’aller et de venir est entravée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’erreur de fait en ce que le préfet a retenu à tort qu’elle avait fait l’objet d’un ajournement au titre de sa formation en licence de santé parcours infirmière pour l’année 2024/2025 ; elle a suspendu son année universitaire pour raison de santé et n’a donc passé que les examens du premier semestre ; elle conserve le bénéfice de ses notes pendant trois ans et peut reprendre sa formation et passer les examens du second semestre ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a estimé à tort que ses études en France ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; elle est très sérieuse dans ses études en France ; elle a commencé par suivre une « préparation infirmière » pour entrer en formation qui a été couronnée de succès puisqu’un avis très favorable a été donné à la poursuite de ses études ; elle a ensuite étudié en certificat d’aptitude professionnelle « accompagnement petite enfance », et obtenu ce diplôme ; elle est ensuite entrée en licence santé parcours infirmière ; elle a validé onze unités d’enseignement sur treize au titre du premier semestre ; elle a ensuite sollicité l’interruption de sa formation pour raison de santé, ce qui a été accepté par l’université ; elle a le projet de reprendre cette formation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en ce qu’elle réduit à néant ses efforts pour mener à bien sa formation universitaire ; sans titre de séjour, elle ne peut reprendre son année universitaire suspendue pour raison de santé, ni rester sur le territoire français et se rendre aux examens ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle a pour conséquence de séparer les membres de sa famille, composé de son fils né le 21 septembre 2025 et du le père de celui-ci, lequel poursuit sa carrière en France après y avoir obtenu un doctorat.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603961 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Thoumine, avocate de Mme B… A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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