Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 5 500 euros dans le cadre dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que le montant de l’aide est insuffisant dès lors qu’elle est en accident de travail et en maladie professionnelle depuis le mois de mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 18 octobre 2021, elle a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 5 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme A doit être regardée comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour calculer le montant de l’aide octroyée à Mme A, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 10 ans et 297 jours ainsi qu’un réel disponible inférieur à 563 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, la requérante s’est vue attribuer un total de 70 points qui correspond à une priorité 2 et qui lui permet de prétendre à une aide pouvant être comprise entre 25 % et 75% du montant de 10 000 euros, soit entre 2 500 et 7 500 euros. Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 5 500 euros lui a été attribuée au titre de l’aménagement de son logement. En faisant valoir qu’elle est en accident de travail et en maladie professionnelle depuis le mois de mai 2022, sans apporter aucune précision sur l’état de son logement, Mme A n’établit pas que l’aide qui lui a été attribuée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels en matière de logement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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