Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Tihal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 14 novembre 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la plateforme électronique dédiée aux étrangers n’étant pas accessible aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est entré sur le territoire français en mars 2012, qu’il y réside depuis lors, que ses demandes de rendez-vous effectuées depuis le
14 novembre 2024 sont restées vaines à ce jour, qu’il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il y possède tous ses intérêts tant personnels que professionnels ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. » Aux termes du
premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […]. » Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’il sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A…, ressortissant algérien né le 19 août 1976, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que, malgré la démarche qu’il a initiée en ce sens le 14 novembre 2024 puis réitérée les 21 novembre 2024, 28 mars 2025, et 7 avril 2025, il n’a pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable et qu’il est ainsi maintenu dans une situation de séjour irrégulier et d’insécurité juridique, qu’il est entré sur le territoire français en mars 2012 et qu’il y réside depuis lors, et qu’il possède tous ses intérêts tant personnels que professionnels en France, notamment la présence de sa sœur, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, les seules circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressé d’obtenir rapidement un
rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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