Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2305821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 16 février 2024, la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret, représentée par Me Simplot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Roche- sur-Foron a délivré à la SCCV Urban Home Apollon un permis de construire un bâtiment collectif de treize logements, et la décision par laquelle le maire de la commune de La Roche-sur-Foron a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— elle établit avoir accompli les formalités de notification prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
— elle justifie de sa capacité à agir en établissant être propriétaire de la parcelle cadastrée AB n°864 qui est voisine du terrain d’assiette de la construction projetée ;
— elle établit la qualité de son représentant pour agir en justice ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de permis de construire :
— l’arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l’article UA 2.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de La Roche-sur-Foron ;
— il méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme applicable à sa date d’édiction en raison de l’illégalité de l’article UA 2.1.1.2 du règlement du PLU de La Roche-sur-Foron ;
— il méconnaît l’article UA 2.1.2.6. du règlement du PLU de La Roche-sur-Foron.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune de La Roche- sur-Foron, représentée par Me Buffet, conclut :
1°) à titre principal : au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire : à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable dès lors que la Congrégation des Soeurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret n’établit pas avoir satisfait à l’exigence de notification du recours contentieux prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret n’établit pas sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée Section AB n°864 qui est contiguë aux parcelles cadastrées AB nos 862 et 865 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret n’établit pas la qualité de son représentant pour agir en justice ;
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de permis de construire :
— les moyens soulevés par la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret ne sont pas fondés ;
— il doit être sursis à statuer, le cas échéant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation d’un éventuel vice.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nectoux, représentant la commune de La Roche-sur-Foron.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Urban Home Apollon a déposé, le 1er août 2022, une demande de permis de construire n° PC 074 224 22A 0033 en vue de la réalisation d’un bâtiment collectif de 13 logements d’une surface de plancher de 1075 m2, sur les parcelles cadastrées Section AB 862, AB 865 et AB 385 d’une superficie de 999 m2 et situées au lieudit « Saint Bernard » sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Foron, au 11 rue Bernard Vaulet, en zone UA du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 29 mars 2023, le maire de La Roche-sur-Foron a délivré à la SCCV Urban Home Apollon le permis de construire sollicité. Par une lettre du 30 mai 2023, reçue le 1er juin 2023, la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret a formé un recours gracieux contre cet arrêté de permis de construire dont elle a demandé le retrait. Par une lettre du 13 juillet 2023, le maire de La Roche-sur-Foron a rejeté ce recours gracieux. La Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article UA 2.1.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Roche-sur-Foron relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, aux voies privées et aux chemins ruraux dispose que : « Pour la zone UA : Lorsque l’ordre continu est la règle, cet ordre doit être poursuivi avec l’implantation sur une limite séparative a minima. En cas d’impossibilité d’assurer l’ordre continu par les ouvertures des bâtiments existants, les constructions doivent être éloignées des limites au minimum dans le respect du Code civil et au maximum de 3 m. ». Ces dispositions doivent être interprétées ainsi : lorsque l’ordre continu est déjà respecté par les constructions existantes, le nouveau bâtiment doit s’implanter à minima sur une limite séparative de manière à continuer de respecter cet ordre continu des bâtiments. Lorsque l’implantation du nouveau bâtiment en ordre continu n’est pas possible, notamment parce que les constructions existantes ne respectaient pas cet ordre continu du fait de l’existence d’ouverture dans les bâtiments, le nouveau bâtiment doit être éloigné des limites séparatives de 3 m au maximum.
3. La Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret fait valoir que le permis de construire contesté méconnaît l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme seul applicable en raison de l’illégalité de certaines dispositions de l’article UA 2.1.1.2 du règlement du PLU en raison de leur imprécision. A supposer même que ces dispositions soient illégales en raison de leur imprécision, cette exception d’illégalité est inopérante dès lors que, contrairement à ce que soutient la congrégation, seules les précédentes dispositions applicables du PLU, qui ne sont pas même invoquées, étaient applicables et non celles de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction de la congrégation implantée sur la parcelle AB n°864 au droit des rues Sœur Jeanne-Antide Thouret et Bernard Vaulet n’est pas implantée en ordre continu d’une limite séparative à l’autre. En outre, la parcelle AB n°862 ne comporte aucune construction au droit de la rue Bernard Vaulet et la construction implantée sur la parcelle n°381 n’est pas davantage implantée d’une limite séparative à l’autre. Dans ces conditions, il n’est pas imposé d’implantation en limite séparative et la construction projetée doit être implantée en retrait de 3 m maximum par rapport aux limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse (PC 02 A), du plan de coupes de terrain (PC 03 A) et du plan de façade Sud-Est (PC 05 A), que le bâtiment projeté sera implanté à l’Est à moins de trois mètres de la limite séparative Est, dans le respect du retrait réglementaire de trois mètres au maximum. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.1.1.2. du règlement du PLU doit être écarté.
5. En second lieu, l’article UA 2.1.2.6 du règlement du PLU relatif à l’insertion des constructions dans la pente du terrain dispose que : « L’implantation de la construction doit respecter la topographie du terrain avant terrassement. / Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction sans excéder 1,50 m par rapport au terrain naturel, sauf impératifs naturels, motifs d’ordre d’intégration paysagère ou architecturale dûment justifiés. Les exhaussements et affouillements nécessaires à la réalisation des rampes d’accès aux stationnements ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur. Un mur de soutènement est destiné à la retenue de terrains naturels. Les enrochements ne devront pas dépasser une longueur de 10 m maximum. En cas d’enrochement présentant un angle marqué (supérieur à 45 °), cette longueur maximale s’applique de part et d’autre de l’angle. ».
6. Si la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret fait valoir que l’exhaussement du terrain naturel en limite Sud-Ouest du terrain d’assiette méconnait la limite de 1,5 m, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan « Coupes de terrain » (PC 03 A), que la différence en partie Sud-Ouest du terrain d’assiette entre la côte du TN et celle du terrain fini (TF) est bien inférieure à 1,50 m.
7. En outre, si la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret soutient que la construction projetée sera, en partie Nord, de 1,12 m plus haut que le terrain naturel déterminé depuis la parcelle AB 862 et que cet exhaussement sera plus important côté parcelle AB n°864 située en contrebas d’au moins 1 m, la hauteur de la construction projetée ne constitue pas un exhaussement au sens des dispositions précitées de l’article UA 2.1.2.6 du règlement du PLU.
8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.1.2.6. du règlement du PLU doit être écarté en ses deux branches.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Congrégation des Sœurs de la charité Sainte Jeanne-Antide Thouret le versement à la commune de La Roche-sur-Foron de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Congrégation des Sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret est rejetée.
Article 2 :La Congrégation des sœurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret versera à la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la Congrégation des Soeurs de la charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret, à la commune de La Roche-sur-Foron et à la SCCV Urban Home Apollon.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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