Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2305821
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la Congrégation n'a pas établi avoir satisfait aux exigences de notification et n'a pas justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a jugé que les moyens soulevés par la Congrégation ne sont pas fondés et que le permis respecte les dispositions applicables.

  • Rejeté
    Frais exposés par la Congrégation

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais de la Congrégation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2305821
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2305821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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