Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er déc. 2025, n° 2505649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505649 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025 à 16 h 19, M. B… A…, représenté par Me Boyle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure d’assurer son hébergement provisoire, dans le délai de 48 h à compter de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est dépourvu de domicile fixe ;
- la carence du département de l’Eure à satisfaire son obligation d’assurer l’accueil provisoire d’urgence de toute personne se déclarant mineure porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le département de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Le département soutient qu’un rendez-vous a été fixé le 2 décembre 2025 à 9 h 30 pour l’évaluation de la situation de M. A….
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025 à 15 heures 30.
Mme Jeanmougin, juge des référés, a lu son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par le requérant, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. A…, de nationalité afghane, qui soutient être un mineur isolé et dépourvu d’hébergement, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de l’Eure d’assurer son hébergement sans délai. Le département de l’Eure, a, en cours d’instance, le 1er décembre 2025, donné rendez-vous à M. A… pour examen de sa situation le 2 décembre 2025 à 9 h. M. A… s’est ensuite désisté de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au département d’assurer son hébergement à titre provisoire. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation Me Boyle, son avocat, à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions présentées à fin d’injonction.
Article 3 : En cas d’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le département de l’Eure versera la somme de 600 euros à Me Boyle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me David Boyle au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Le greffier,
signé
signé
H. JEANMOUGIN
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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