Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B C soumet au tribunal un litige relatif à un refus de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Par un courrier du 11 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Mme C n’a pas produit, dans sa requête introductive d’instance, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 16 juillet 2025, l’intéressée n’a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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