Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 7 avr. 2025, n° 2205028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 776,89 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus pour les activités exercées au sein du centre pénitentiaire de Maubeuge pour la période de mars à juillet 2017 et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, pour non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a travaillé, au titre des mois de mars à juillet 2017 au sein des ateliers du centre pénitentiaire de Maubeuge et la rémunération qu’il a perçue n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
— il est fondé à demander le versement d’une somme supplémentaire de 776,89 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus ;
— il a subi un préjudice moral résultant de la prescription d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi qu’il évalue à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les créances au titre des arriérés de salaire sont prescrites ;
— le requérant ne démontre pas avoir subi de préjudice moral du fait de l’erreur de calcul commise par ses services sur une période limitée dans la détermination de la rémunération de son travail.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204997 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a occupé un emploi au sein des ateliers de cet établissement pour la période de mars à juillet 2017. Par un courrier en date du 7 mars 2022, l’intéressé a demandé au directeur de cet établissement le versement de la somme de 776,89 euros au titre d’arriérés de salaires et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 776,89 euros au titre des arriérés de salaire et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’exception de prescription opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
3. Il résulte de l’instruction que par courrier en date du 7 mars 2022, réceptionné le 1er juin 2022, M. C a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires des Hauts-de-France la réparation du préjudice financier résultant du mode de calcul erroné de la rémunération qu’il avait perçue pour les activités professionnelles exercées au centre pénitentiaire de Maubeuge pour la période de mars à juin 2017. Toutefois, les créances relatives à cette période étaient déjà prescrites à la date de présentation de la réclamation précitée. Par suite, l’exception de prescription opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
Sur le préjudice moral :
4. La perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas, par elle-même, un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. C n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement le versement tant au conseil de M. C qu’à lui-même de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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