Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 2505137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de réduire la durée de suspension de son permis de conduire prononcée, par arrêté du préfet du Gard du 17 octobre 2025, pour une durée de 8 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
Aux termes de l’article L. 211-1 du code précité, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
Mme B… qui ne conteste pas la légalité de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, demande au tribunal la réduction de la durée de la suspension de son permis. De telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l’office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505137 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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