Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme A représentée par Me Fourlin demande au tribunal :
1°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 6 338,76 euros au titre de ses différents préjudices liés à l’accident survenu le 6 juin 2022 avenue François Verdier à Pibrac qu’elle estime imputable à la déformation de la chaussée ;
2°) de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Toulouse Métropole représentée par Me Thevenot conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au paiement des dépens.
Par une lettre du 9 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « () »
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () » ;
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation du 9 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et elle a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande du 9 avril 2025 mise à disposition sur l’application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 6 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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