Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501550 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A indique au tribunal dresser une liste noire concernant le centre hospitalier spécialisé Henri Ey de Bonneval.
Il soutient que :
— il a fait l’objet de mauvais traitements dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte ;
— il y a contracté la gale ;
— du pain cuit deux fois par jour y est illégalement proposé ;
— le centre hospitalier a commis des atteintes au droit d’auteur en utilisant des œuvres musicales sans déclaration auprès de la Sacem ;
— il y a en permanence des stupéfiants dans les services du centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. En se bornant à soutenir qu’il a fait l’objet de mauvais traitements dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte au sein du centre hospitalier de Bonneval (Eure-et-Loir), qu’il y a contracté la gale, que du pain cuit deux fois par jour y est illégalement proposé, qu’il y a en permanence des stupéfiants dans les services du centre hospitalier et que celui-ci a commis des atteintes au droit d’auteur en utilisant des œuvres musicales sans déclaration auprès de la Sacem, M. A, qui ne présente pas de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne soulève que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier spécialisé Henri Ey de Bonneval.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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