Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2509408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A B représenté par Me Fourdan, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il réside seul en Iran dans des conditions très précaires et qu’il risque une expulsion forcée vers l’Afghanistan où il craint pour sa vie , et eu égard à la durée de séparation de la famille depuis huit mois alors qu’il a été diligent dans ses démarches dès l’obtention de son passeport ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité afghane, né le 1er janvier 1987 est entré en France le 10 juillet 2020 avec son épouse et son fils. La famille s’est vu accorder la protection subsidiaire par l’OFPRA le 26 avril 2021. M. A B a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 29 juillet 2024 que les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont rejeté par décision du 18 novembre 2024. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour, M. A B se prévaut de la durée de séparation d’avec le reste de sa famille, de sa situation précaire en Iran et du risque de renvoi depuis l’expiration de son visa, vers l’Afghanistan où il craint pour sa vie. Toutefois, d’une part la circonstance que les démarches de réunification ont été engagées au mois de juillet 2024 alors que la famille s’est vu accorder la protection subsidiaire le 26 avril 2021 et que les motifs pour justifier d’un tel délai, fondés sur un enlèvement du requérant par les talibans puis sa fuite au Pakistan pour parvenir à obtenir un passeport auprès des autorités consulaire afghanes le 24 mars 2024, ne sont pas suffisamment établis, est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont le requérant se prévaut désormais. D’autre part, les risques encourus personnellement par M. A B en Afghanistan alors que le récit d’asile de la famille n’a pas été considéré par l’OFPRA comme de nature à justifier les craintes de persécutions alléguées, ne sont pas suffisamment établis. De surcroît, la réalité comme l’intensité des liens entre le requérant et sa famille ne sont justifiés que par quelques captures d’écran de téléphone portable et un mandat émis le 20 juillet 2024. Enfin les photos montrant le requérant vivant dans des conditions précaires dans une cave, qu’il partage au demeurant avec d’autres personnes, ne suffisent pas à elles seules à établir l’urgence pour l’intéressé à venir s’installer en France. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fourdan.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509408
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Retrait ·
- Enquête ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fait ·
- Erreur ·
- Action sociale ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statut ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Véhicule
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Prescription quinquennale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marché de fournitures ·
- Gaz naturel ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.