Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2025, n° 2400227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 206,98 euros émis le 15 décembre 2023 par la commune de Bandol correspondant au paiement de prestations du centre aéré de la ville pour son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer au motif que le titre a été soldé au 26 janvier 2024 par son annulation par la collectivité et que la facture à l’origine du titre a été réglée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Bandol, représenté par son maire, conclut au non-lieu à statuer.
Des lettres ont été adressées le 9 juillet 2024 et le 21 mai 2025 à Mme A sur l’application électronique télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 juillet 2024 et le 21 mai 2025, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bandol et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400227
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