Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 15 janv. 2026, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par
Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée “48 SI” du 28 octobre 2024, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux présenté le 15 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 6 et 7 novembre 2024 et de créditer son permis de conduire de trois points dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée, ce qui a empêché la prise en compte du stage de sensibilisation qu’il a accompli les 6 et 7 novembre 2024 et qui aurait dû lui permettre d’obtenir un crédit de quatre points ; les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Cerf. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La décision référencée « 48 SI » du 28 octobre 2024 a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B… en raison d’un solde de points devenu nul au terme des retraits consécutifs aux infractions relevées, notamment les 27 janvier 2024, 9 juin 2023 et 23 août 2022. Par courrier recommandé reçu le 22 avril 2025, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral au permis de conduire de M. B… en date du 14 novembre 2025, versé au dossier par l’administration, qu’aucune mention d’une décision « 48 SI » n’y figure, et qu’il y est fait état d’un solde de points positif du permis de conduire du requérant de six points, notamment en raison du crédit de quatre points ajoutés, à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a suivi en novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 sont, ainsi que le soutient le ministre, devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de
M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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