Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2402870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A F C, représentée par Me Konaté, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande dès lors que le préfet évoque ses études pour fonder son refus de changement de statut alors qu’elle a renoncé à solliciter le renouvellement de sa carte temporaire mention « étudiant » ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Konaté, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 8 novembre 1991, est entrée en France le 23 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé deux fois. A l’occasion du renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 27 juillet 2023, elle a sollicité, le 23 juin 2023, un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher qui bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023 de M. B D, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable » et notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de Mme C sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande d’admission au séjour de la requérante tant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celui de l’article L. 432-23 du même code. La circonstance que le préfet a apprécié la situation de la requérante au regard de l’article L. 422-1 de ce code, en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », alors qu’elle avait sollicité un changement de statut, n’est pas de nature à entacher la décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit, dès lors qu’il est loisible au préfet d’examiner d’office si un étranger peut prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l’appui de sa demande.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
6. Mme C se prévaut de ses liens personnels en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu un pacte civil de solidarité le 16 juin 2023 avec M. E, un compatriote en situation régulière. Si la vie commune peut être regardée comme constituée depuis juin 2022, elle reste récente à la date de l’arrêté attaqué du 31 mai 2024. Par ailleurs, il n’est nullement contesté que la requérante est mère de deux enfants mineurs nés en 2011 et 2017 qui résident en République démocratique du Congo. Si M. E travaille depuis le 29 novembre 2021 en qualité d’électromécanicien au sein de la société EMA Pharmaceuticals et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2027, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce que la vie familiale puisse se reconstituer dans le pays d’origine du couple. Enfin, la requérante ne réside en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement en France. Dans ses conditions, et alors même que la requérante fait des efforts d’intégration professionnelle, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 6, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402870
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