Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a en outre fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour salarié, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— l’arrêté cause une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— il a été pris à l’issue d’un délai excessif ;
— il méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée.
Le préfet de l’Aude a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2025, qui ont été communiquées.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 2001, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2022. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, par un arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne, il a été interpellé le 28 novembre 2024 et a fait l’objet, par un arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de l’Aude, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par sa requête, il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble de ses décisions, permettant au requérant d’utilement les contester. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir pas tenu compte de sa durée de présence en France et de ses attaches sur le territoire français, il ne produit aucune pièce démontrant l’ancienneté de cette présence ni ne justifie de liens privés sur le territoire. C’est par une décision suffisamment motivée et après un examen particulier de la situation du requérant que le préfet a pris l’arrêté en litige.
4. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut d’un vice de forme de l’arrêté attaqué et soutient qu’il cause une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, et alors que la décision en litige a uniquement pour objet de décider de son éloignement, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance par l’autorité préfectorale de l’article 3 de la convention franco-marocaine.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de son ancienneté sur le territoire national et des liens qu’il y aurait tissé. Toutefois, son arrivée en France est récente, et le requérant, qui ne justifie au demeurant pas d’une présence continue depuis lors, se trouve en situation irrégulière et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas de liens privés ou socio-professionnels en France, en se bornant à faire valoir qu’il souhaite travailler en France. Enfin, l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 7 et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire particulières, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux années, laquelle n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 6 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Aude et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2500708
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