Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2301143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, l’Assistance publique- hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1430 émis le 18 novembre 2022 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’un montant de 25 497,50 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
— la créance en cause ne présente aucun caractère certain dès lors que la responsabilité de l’AP-HP n’a pas été reconnue par le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 25 497,50 euros, portant intérêt au taux légal les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ainsi que la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 824,62 euros à titre de pénalité, correspondant à 15% de la somme de 25 497,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’AP-HP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C a été accueillie le 12 mai 2019 aux urgences de l’hôpital Necker, établissement dépendant de l’AP-HP, où elle a été hospitalisée pour le déclenchement du travail d’accouchement gémellaire, à 12 heures. Devant l’intensité des contractions utérines, Mme C a été transférée en salle de naissance à 18 heures et une anesthésie péridurale a été pratiquée vers 19 heures. Une perfusion de Syntocinon en vue d’accélérer le déclenchement de l’accouchement a également été posée. Le rythme cardiaque fœtal du premier jumeau ayant subi plusieurs modifications, avec un risque d’acidose, il a d’abord été décidé un arrêt de la perfusion du Syntocinon, à 2h45, le 13 mai 2019, ce qui a permis provisoirement de réduire le risque d’acidose. Puis, après qu’un prélèvement effectué à 6h57 a montré un taux très élevé des lactates chez le foetus, il a été décidé de réaliser une intervention sous césarienne à 7h02. E, née en état de mort apparente en arrêt cardio-respiratoire à 7h27, a été transférée en réanimation néonatale, intubée et placée en hypothermie neuroprotectrice thérapeutique associée à une ventilation assistée contrôlée intermittente, avant de décéder douze jours plus tard, le 25 mai 2019.
2. Mme C et son conjoint, M. A C, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France, qui a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 6 février 2020. Par un avis du 11 mars 2021, la CCI a conclu que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) avait engagé sa responsabilité en raison d’une faute commise dans la prise en charge de Mme C. Le 20 août 2021, M. et Mme C ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande de substitution, l’AP-HP ayant décidé de ne pas suivre l’avis de la CCI. Plusieurs protocoles d’indemnisation transactionnelles ont alors été signés entre l’ONIAM et les ayants droits de l’enfant défunte, E C, dont l’un, le 24 septembre 2022, entre l’ONIAM et M. et Mme C agissant en tant que représentants légaux de leur fille B C, sœur jumelle de E, pour un montant total de 25 497,50 euros. Le 18 novembre 2022, l’ONIAM a émis à l’encontre de l’AP-HP un titre exécutoire n°1430 d’un montant de 25 497, 50 euros. Par la présente requête, l’AP-HP demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’office du juge :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
4. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il ressort des pièces du dossier que l’avis des sommes à payer n° 1 430, émis le 18 novembre 2022 par l’ONIAM, comporte la mention « art. L 1142-15 du code de la santé publique » « Substitution C B » pour une somme de 25 497,50 euros et vise expressément le protocole transactionnel joint au titre ainsi que l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dont l’AP-HP a été destinataire. Il était accompagné de cet avis du 11 mars 2021 ainsi que du protocole d’indemnisation transactionnelle signé entre l’ONIAM et M. et Mme C en leur qualité de représentants légaux de leur fille B C, détaillant les postes de préjudice. Dans ces conditions, l’AP-HP, qui était en mesure de déterminer les postes du préjudice subi par l’enfant B C et visés par le titre exécutoire en cause, n’est pas fondée à soutenir que les bases de la liquidation étaient imprécises ou insuffisantes.
6. En second lieu, aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction, qu’à sa naissance, l’enfant E C a présenté un arrêt cardio-respiratoire responsable d’une anoxo-ischémie périnatale et de lésions majeures des noyaux gris centraux bilatéraux, qui sont à l’origine de son décès. Le rapport d’expertise s’il n’a pas retenu de manquement fautif à l’encontre de l’AP-HP, notamment dans la prise en charge de la grossesse de Mme C, a toutefois relevé que l’enfant avait présenté à plusieurs reprises durant l’accouchement et jusqu’à sa naissance, des anomalies du rythme cardiaque objectivant un risque d’acidose, et ce, une première fois entre 21h50 et 22h50 le 12 mai 2019, puis entre 1h39 et 2h45 le 13 mai 2019 et enfin de 6h10 jusqu’à la naissance à 7h27 de E. Devant ce tableau clinique, qui évoquait un état pathologique de l’enfant et s’inscrivait dans un contexte de grossesse gémellaire mono-choriale à risque, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par le docteur D, médecin référent de l’ONIAM, dont les constatations ne sont pas contredites par l’AP-HP, que les données acquises de la science auraient dû conduire l’équipe obstétricale à envisager la réalisation rapide d’une césarienne dès la soirée du 12 mai 2019, et que le retard dans la prise en charge obstétricale de Mme C est en lien direct avec la survenue de l’arrêt cardiaque à la naissance de la jeune E. Un tel retard de prise en charge étant constitutif d’un manquement strictement imputable à l’AP-HP, lequel est exclusif d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, l’AP-HP n’est pas fondée à contester le caractère certain de la créance et à remettre ainsi en cause son bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre exécutoire n°1430 émis par l’ONIAM le 18 novembre 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’AP-HP dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 25 497, 50 euros :
9. Les conclusions de l’ONIAM aux fins d’indemnisation et de condamnation de l’AP-HP doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire et conditionnel, en cas d’annulation du titre exécutoire qu’il a émis. En l’espèce, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette demande, dès lors que le présent jugement rejette les conclusions tendant à l’annulation du titres n° 1430 émis par l’ONIAM. En tout état de cause, l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au versement d’une somme lorsqu’il a décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer cette somme. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. D’une part, en application d’un principe général du droit, le recours introduit à l’encontre d’un titre exécutoire présente un caractère suspensif dispensant ainsi le destinataire de ce titre du paiement de la créance réclamée. L’AP-HP ayant introduit un recours contre le titre exécutoire en litige, aucun retard de paiement de sa créance ne saurait lui être reproché à la date du présent jugement. Par suite, et dès lors que les intérêts moratoires ont précisément pour objet de compenser le retard de paiement d’une dette, la demande de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’AP-HP au versement des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 et à leur capitalisation sur la somme de 25 497,50 euros doit être rejetée, en tant qu’elle porte sur la période courant jusqu’à la date du présent jugement.
11. D’autre part, il y a toutefois lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’il soit constaté que les intérêts courant sur la somme de 25 497,50 euros sont dus à l’ONIAM, à compter de la date du présent jugement, et qu’ils seront capitalisés à compter du 31 janvier 2026, date à laquelle une année d’intérêts sera due dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’AP-HP.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à l’application à l’AP-HP de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
12. Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Lorsque le débiteur a formé une opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition.
13. En l’espèce, dès lors que l’indemnisation des époux C incombait à l’AP-HP ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5 du présent jugement, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’office tendant à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP une pénalité en application des dispositions visées au point précédent. Toutefois il y a seulement lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une pénalité d’un montant égal à 5% de l’indemnité qui est allouée à l’ONIAM en sa qualité de subrogé dans les droits de M. et Mme C. Par suite, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à l’ONIAM au titre de cette pénalité une somme de 1 274,87 euros, qu’il y a lieu d’arrondir à 1 275 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement à l’ONIAM d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est rejetée.
Article 2 : La somme réclamée par le titre exécutoire n°1430 émis le 18 novembre 2022 pour un montant de 25 497, 50 euros portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 31 janvier 2026 dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 275 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 4 : L’APHP versera à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301143/6-1
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