Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 26 mai 2026, n° 2500029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de dette et a laissé à sa charge une somme de 849 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement et une somme de 712,96 euros correspondant à un indu de prestations familiales ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- elle élève seule ses deux filles depuis 2009, année de sa séparation, sa fille cadette est étudiante en BTS en alternance jusqu’à fin juin 2024 et travaillait à temps partiel sous contrat à durée indéterminée chez McDonald’s ;
- elle a toujours déclaré ses ressources, a contacté les services de la caisse d’allocations familiales par téléphone et par e-mail à plusieurs reprises pour ne pas faire d’erreur dans ses déclarations ;
- elle a demandé sur les conseils de la caisse d’allocations familiales la prime d’activité que sa fille n’a pas eu ;
- la remise de dette résultant de l’indu d’aide personnelle au logement et d’allocations de soutien familial laisse à sa charge un indu de 1 557 euros ;
- depuis ce courrier lui notifiant un trop-perçu elle ne déclare plus aucune ressource, sa fille est au chômage depuis décembre et n’a pas eu de ressources depuis septembre ;
- elle préfère ne pas accéder à ses droits plutôt que de « devoir encore quelque chose ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle excipe de l’incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande de remise de dette résultant d’un indu d’allocation de soutien familial et fait valoir pour le surplus que l’intéressée n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du
27 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var notifie à Mme A… une dette de 2 881,95 euros résultant, d’une part, d’un indu d’aide personnelle au logement de 1 698 euros au titre de la période de janvier 2023 à avril 2024 et, d’autre part, d’un indu d’allocation de soutien familial de 1 183,95 euros au titre de la période de janvier 2023 à
mars 2024. A la suite d’une demande du 7 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de dette par décision du 5 décembre 2024 laissant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 849 euros au titre de la période et un indu de prestations familiales de 712,96 euros. La requérante demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur la demande de remise de dette de Mme A… en tant qu’elle concerne l’allocation de soutien familial. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie.
Sur la remise de dette :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. La situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. La bonne foi de Mme A… n’est pas contestée. Cependant, eu égard à ses revenus perçus sur la période des dix derniers mois précédent la période en litige, au loyer restant à sa charge après déduction des allocations personnelles pour le logement et au nombre d’enfant à sa charge, la caisse d’allocations familiales du Var fait valoir en défense, sans être contestée, que l’intéressée n’est pas placée dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse assumer le remboursement de la dette et justifier une remise totale de dette d’aide personnelle au logement. A cet égard, la requérante ne peut se borner à alléguer de sa bonne foi dans la déclaration de ses ressources. Par suite, Mme A… ne démontre pas, eu égard à ses capacités contributives, être fondée à demander une remise de sa dette d’allocation personnelle au logement.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A… à fin de remise totale de la dette résultant de l’indu d’aide personnelle au logement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… à fin de remise totale de la dette résultant d’un indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Gars
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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